Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 3/12 - 8/2012
ZL12.000722
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 27 mars 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière :Mme Pradervand
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 83, 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours d'U.________ (ci-après : le recourant)
du 9 janvier 2012 contre la décision sur opposition rendue le 15 décembre
2011 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et
accidents (devenu l'Office vaudois de l'assurance-maladie dès le 1er
janvier 2012 ; ci-après : l'intimé) supprimant, pour lui-même et les
membres de sa famille, le droit au subside cantonal pour la prise en
charge des primes d’assurance obligatoire des soins
dès le 1er janvier 2012, compte tenu d’un revenu déterminant supérieur à
la limite légale,
vu la réponse de l'intimé du 26 février 2012, qui, compte tenu
des explications fournies par le recourant et après un nouveau calcul du
revenu déterminant, considère qu'U.________ et son épouse doivent être
mis au bénéfice d'un subside mensuel de 34 fr. et respectivement de 53 fr.
pour chacun de leurs deux enfants communs dès le 1er janvier 2012,
vu la nouvelle décision de l'intimé du 8 mars 2012 avec
indication des voies de droit rendue en ce sens,
vu le courrier du 26 mars 2012 du recourant à la Cour de
céans, confirmant qu'il obtient ainsi satisfaction et que dès lors son
recours est devenu sans objet ;
attendu que le présent recours satisfait aux conditions de
forme des articles 95 et 79 de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable
en la forme,
que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant
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(al. 1), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour
autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en l’espèce, avant la clôture de l'instruction, l’intimé a
purement et simplement annulé la décision sur opposition du 15
décembre 2011, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle
décision datée du 8 mars 2012, en faveur du recourant,
que le recourant admet d'ailleurs avoir obtenu satisfaction,
qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est
devenu sans objet,
que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer
la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d’allouer des dépens dès lors que le recourant a agi sans
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. U.________ (recourant), à [...]
-Office vaudois de l'assurance-maladie (intimé), à Lausanne
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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