Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 4/12 - 5/2012
ZL12.003276
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 5 mars 2012
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à Coppet, recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 26 janvier 2012 par Z.________ contre la
décision sur opposition rendue le 27 décembre 2011 par l’Organe cantonal
de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (désormais l’Office
vaudois de l’assurance-maladie, ci-après: OVAM),
vu la réponse de I’OVAM du 23 février 2012, qui annonçait
qu’une nouvelle décision annulant sa décision du 27 décembre 2011
devrait intervenir,
vu le courrier de l’intimé du 28 février 2012, auquel se trouve
jointe la copie de la nouvelle décision formelle, telle que précédemment
annoncée, notifiée le 23 février 2012 à la recourante et lui allouant un
subside de 171 fr. pour le mois de décembre 2011 et de 216 fr. pour les
mois de janvier à août 2012;
attendu que le présent recours satisfait aux conditions de
forme des art. 95 et 79 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la
forme,
que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant
(al. 1), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour
autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a
purement et simplement annulé la décision sur opposition du 27
décembre 2011, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle
décision, cette fois partiellement en faveur de la recourante, décision qui
lui a été notifiée le 23 février 2012 avec indication de nouvelles voies de
droit,
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3 -
qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est
devenu sans objet, la recourante pouvant le cas échéant contester la
nouvelle décision, rendue sur le même objet,
que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer
la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer
des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
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4 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme Z.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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