Recours rayé du rôle à la suite de nouvelles décisions relatives aux subsides

CASSO zl12-008264-lavam712-142012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 juil. 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.G.________, B.G.________, C.G.________ et D.G.________ ont recouru contre des décisions sur opposition de l’OVAM concernant les subsides d’assurance-maladie de C.G.________ et D.G.________. Au cours du recours, l’OVAM a informé le tribunal qu’il remplacerait les décisions contestées, puis a rendu de nouvelles décisions le 19 April 2012 accordant des subsides mensuels de CHF 278 par personne pour 2012. Les recourants n’ayant pas donné suite à l’invitation du tribunal à se déterminer sur la perte d’objet, le juge unique a considéré que le litige était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. Aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; perte d’objet d’un recours après le remplacement de la décision administrative contestée. Lorsque l’autorité administrative rend de nouvelles décisions qui se substituent aux décisions contestées et font ainsi disparaître le litige actuel, le tribunal doit déclarer la procédure sans objet et rayer la cause du rôle. Dans de telles circonstances, la décision est rendue par un juge unique en vertu de la règle de procédure cantonale. En matière d’assurances sociales, il n’est pas perçu de frais judiciaires lorsque la loi prévoit la gratuité de la procédure (Art. 61 let. a LPGA); en l’absence de motifs particuliers, aucune indemnité de dépens n’est allouée (Art. 55 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 7/12 - 14/2012 ZL12.008264 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 juillet 2012


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : A.G., B.G., C.G.________ et D.G.________, à Echallens, recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu les décisions sur opposition rendues le 20 février 2012 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: OVAM) concernant le droit aux subsides de C.G.________ et D.G., vu le recours interjeté par A.G., B.G., C.G. et D.G.________ le 5 mars 2012 contre ces décisions; vu le courrier du 12 avril 2012 de l'OVAM, informant le juge instructeur que cet office était en mesure de faire bénéficier C.G.________ et D.G.________ d'un subside mensuel de 278 fr. par personne pour une durée limitée et à titre exceptionnel dès le 1 er janvier 2012, que l'OVAM annonçait l'envoi prochain d'un nouveau prononcé annulant les décisions sur opposition du 20 février 2012, vu les décisions rendues le 19 avril 2012 arrêtant le montant des subsides mensuels à 278 fr. pour C.G.________ et D.G.________, vu le courrier du juge instructeur du 2 mai 2012 informant les recourants que, sans objections motivées de leur part dans un délai fixé au 28 mai 2012, un prononcé constatant que leur recours n'a plus d'objet et rayant la cause du rôle leur serait notifié, vu l'absence d'objections de la part des intéressés dans le délai imparti; attendu qu'aux termes de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle,

  • 3 - qu'en l'espèce, l'OVAM a rendu de nouvelles décisions s'agissant de l'octroi de subsides à C.G.________ et D.G.________ pour l'année 2012, qu'il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD, Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -A.G., B.G., C.G.________ et D.G.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, -Office fédéral de la santé publique,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancesubsidiesmootnessstriking outcourt costsparty compensation

The dispute had lost its object because OVAM replaced the challenged decisions with new subsidy decisions for 2012.

Since the respondent adopted new decisions on the same matter, the original contested decisions no longer subsisted; the appeal therefore had no remaining предмет and had to be removed from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded because social insurance proceedings are gratuitous and no grounds for expenses were shown.

Under the cited social insurance procedural rules, the proceedings were free of charge and no depens were due.

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