Radiation de la cause du rôle après le retrait du recours

CASSO zl12-020818-lavam1412-192012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 sept. 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________, représentée par AXA-ARAG Protection juridique, a recouru contre une décision rendue en avril 2012 par l’office vaudois de l’assurance-maladie. Après que l’office lui a accordé un subside mensuel à compter du 1 janvier 2012, elle a retiré son recours. Le juge unique de la cour des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’il ne soit perçu ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque le recours est retiré, le tribunal met fin à la procédure sans entrer en matière sur le fond ; en l’absence de circonstances particulières, il n’est perçu ni frais judiciaires ni dépens (arts. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 14/12 - 19/2012 ZL12.020818 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 septembre 2012


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Cattin


Cause pendante entre : F.________, à Vevey, recourante, représentée par AXA-ARAG Protection juridique, à Zurich, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 30 mai 2012 par F., représentée par AXA-ARAG Protection juridique, à l’encontre de la décision prise le 30 avril 2012 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie, vu la réponse déposée le 19 juillet 2012 par l'intimé, vu la décision rendue le 27 juillet 2012 par l'Office octroyant un subside mensuel à F. dès le 1 er janvier 2012, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante à la Cour des assurances sociales le 3 septembre 2012 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), la recourante ayant retiré son recours. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -AXA-ARAG Protection juridique, à Zurich (pour Mme F.________), -Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalremoval from docketsocial insurancehealth insurance subsidycourt costsparty compensation

Yes. The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the case from the docket.

No costs or party compensation were awarded.

Because the appellant withdrew the appeal, there was no basis to charge judicial costs or award costs.

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