Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zl13-022944-lavam413-62013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 juin 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a formé un recours pour déni de justice contre l’office vaudois de l’assurance-maladie. Après que le juge eut instruit les parties, il a informé le tribunal le 10 June 2013 qu’il retirait son recours, car l’affaire avait entre-temps été réglée. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours comme motif de radiation de la cause du rôle. Lorsque la partie recourante retire expressément son recours, le tribunal radie la procédure du rôle sans statuer sur le fond. Dans une telle situation, et en l’absence de circonstances particulières, il n’est pas perçu de frais judiciaires et aucune indemnité de dépens n’est allouée (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 4/13 - 6/2013 ZL13.022944 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 juin 2013


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : H.________, à Glovelier, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours pour déni de justice formé le 29 mai 2013 par H.________ à l’encontre de l'Office vaudois de l'assurance-maladie, vu le courrier du 3 juin 2013 du juge instructeur adressé au recourant et en copie à l'intimée, vu le courrier du 10 juin 2013 du recourant, qui déclare en substance retirer son recours, la situation s'étant réglée entre-temps ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -H.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, -Cour des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstriking from the rollno costsno compensationdenial of justicesocial insurance

The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

The appellant stated in writing that he withdrew the appeal because the situation had been resolved in the meantime; under Art. 94(1)(c) LPA-VD, the proceedings are struck from the roll after withdrawal.

No court costs were charged and no compensation was awarded.

Because the appeal was withdrawn, there was no basis to impose judicial costs or award costs to the parties under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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