Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 8/13 - 15/2013
ZL13.034217
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 26 novembre 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
M.________, à Bünzen, recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 7 août 2013 par M.________ (ci-après :
l'assurée ou la recourante) contre la décision rendue le 24 juin 2013 par
l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : OVAM ou intimé)
supprimant le subside pour l'assurance-maladie avec effet au 31 janvier
2013,
vu la réponse de l'OVAM du 19 septembre 2013 informant la
Cour de céans que, sur la base des nouveaux éléments fournis par
l'assurée dans son acte de recours, il était à même de lui octroyer un
subside mensuel de 285 fr. 60 du 1
er
février au 21 décembre 2013
correspondant au montant de la prime relative à l'assurance obligatoire
des soins facturée par la Caisse maladie [...] dès le 1
er
février 2013,
vu le courrier de l'autorité de céans du 23 septembre 2013
invitant l'assurée à se déterminer sur la réponse de l'intimé dans un délai
au 14 octobre 2013,
vu le prononcé du 26 septembre 2013, reçu par l'autorité de
céans le 18 octobre 2013, par lequel l'intimé a alloué à l'assurée un
subside mensuel de 285 fr. 60 dès le 1
er
février 2013,
vu le courrier de la Cour de céans du 21 octobre 2013 invitant
notamment l'assurée à se déterminer sur le prononcé du 26 septembre
précédent,
vu les pièces du dossier;
attendu que le présent recours est soumis aux règles de la
procédure de recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36], en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal [loi d'application
vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV
821.01]),
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3 -
que le recours, formé en temps utile eu égard aux féries
estivales (art. 38 al. 4 let b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfait en
outre aux autres exigences de forme, de sorte qu'il est recevable;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté dans le
délai de réponse, par la notification à la recourante d'une nouvelle
décision du 26 septembre 2013 lui allouant un subside mensuel
correspondant à l'entier de la prime relative à l'assurance obligatoire des
soins facturée par l'assurance-maladie de l'intéressée,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de
la recourante,
qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est
devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique,
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61
let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
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4 -
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La juge unique : La greffière :
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5 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M.________, à Bünzen,
-Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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