Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 16/13 - 17/2013
ZL13.043737
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 9 décembre 2013
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 83, 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu le recours formé le 7 octobre 2013 par M.________ contre la
décision sur opposition rendue le 12 septembre 2013 par l’Organe
cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (désormais
l’Office vaudois de l’assurance-maladie, ci-après: OVAM),
vu la réponse de l’OVAM du 26 novembre 2013, qui annonçait
qu’une nouvelle décision annulant sa décision du 12 septembre 2013
devrait intervenir,
vu le courrier de l’intimé reçu le 6 décembre 2013, auquel se
trouve jointe la copie de deux nouvelles décisions formelles, telles que
précédemment annoncées, notifiées le 5 décembre 2013 à la recourante
et lui allouant un subside de 30 fr. par mois de février à août 2013, les
conditions du droit au subside n’étant plus réunies à compter du mois de
septembre 2013;
attendu que le présent recours satisfait aux conditions de
forme des articles 95 et 79 de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable
en la forme,
que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant
(al. 1
er
), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour
autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a
purement et simplement annulé la décision sur opposition du 12
septembre 2013, objet du présent recours, pour lui substituer deux
nouvelles décisions, cette fois partiellement en faveur de la recourante,
décisions qui lui ont été notifiées le 5 décembre 2013 avec indication de
nouvelles voies de droit,
-
3 -
qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est
devenu sans objet, la recourante pouvant le cas échéant contester les
nouvelles décisions, rendues sur le même objet,
que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer
la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
er
let. c LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer
des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M.________, à Lausanne,
-Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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