Recours contre un jugement antérieur en matière d’assurances sociales déclaré irrecevable

CASSO zl14-007660-lavam214-42014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 avr. 2014Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a déposé une écriture tendant à l’annulation d’un jugement antérieur du Tribunal des assurances sociales du canton de Vaud. Le tribunal l’a invité à préciser s’il entendait former une action de droit administratif ou demander la révision. Il a maintenu la voie de l’action et déposé une écriture ultérieure, mais le tribunal a considéré qu’une action de droit administratif n’était pas ouverte, dès lors qu’il contestait un jugement ayant rendu définitive la décision sur opposition sous-jacente. Le tribunal a également constaté que les écritures ne remplissaient pas les conditions de la révision. La demande a donc été déclarée irrecevable, sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 106 LPA-VD; l’action de droit administratif et la révision d’un jugement antérieur sont soumises à des conditions strictes de recevabilité. L’action de droit administratif n’est ouverte, lorsque la loi spéciale le prévoit, que pour les prétentions de droit public qui ne reposent pas sur une décision administrative; elle ne peut pas servir à contester un jugement qui a déjà rendu définitive une décision sur opposition. Une écriture ne peut être interprétée comme une demande de révision que si elle invoque des faits ou des moyens de preuve décisifs qui étaient inconnus et qui n’auraient pas pu être invoqués auparavant; les faits survenus ultérieurement sont exclus de la révision en vertu de l’Art. 100 al. 1-2 LPA-VD. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’écriture est irrecevable; les frais peuvent être remis en application de l’Art. 50 et 55 LPA-VD lorsque la valeur litigieuse est faible.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 2/14 - 4/2014 ZL14.007660 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 avril 2014


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : C.________, au [...], requérant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURENCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. a et al. 4, 106 LPA-VD

  • 2 - Vu l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales le 12 novembre 2013 rejetant le recours déposé par C.________ à l’encontre d’une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM), vu l’écriture adressée à la Cour de céans le 17 février 2014 par C., intitulée « voie d’action » et demandant l’annulation de l’arrêt précité, vu le courrier de la juge instructrice adressé au susnommé le 24 février 2014, lui expliquant que la voie de l’action de droit administratif ne paraissait pas recevable au vu des conclusions prises par ce dernier et lui impartissant un délai de 14 jours pour faire savoir à la Cour s’il persistait dans cette voie ou si, par son écriture du 17 février 2014, il envisageait une révision de l’arrêt du 12 novembre 2013, auquel cas il devait dans ce même délai motiver la demande de révision et préciser ses conclusions, à défaut de quoi son écriture serait réputée retirée, vu les déterminations de C. du 10 mars 2014 confirmant vouloir procéder par voie d’action de droit administratif, ainsi que son écriture du 27 mars 2014 ; attendu qu’aux termes de l’art. 106 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), lorsque la loi spéciale le prévoit, le Tribunal cantonal connaît de l’action de droit administratif en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public cantonal qui ne reposent pas sur une décision administrative, qu’en l’espèce, C.________ entend attaquer un arrêt rendu par la Cour de céans entraînant l’entrée en force d’une décision sur opposition de l’OVAM, que, partant, la voie de l’action de droit administratif n’est pas le moyen idoine,

  • 3 - que, par surabondance, il convient de constater que les éléments invoqués par C.________ à l’appui de la présente procédure – tant dans son écriture du 17 février que dans celle du 10 mars 2014 – ne sauraient justifier une demande de révision, dans la mesure où il n’invoque pas de faits ou de moyens de preuves importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la décision du 12 novembre 2013 ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 100 al. 1 LPA-VD) ; les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne pouvant par ailleurs pas donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD), que, s’agissant de l’écriture du 27 mars 2014, il sied de relever qu’elle a été déposée après l’échéance du délai octroyé à C.________ pour compléter l’acte du 17 février 2014 et qu’elle est de plus incompréhensible, qu’au vu de ce qui précède, l’acte du 17 février 2014 doit être déclaré irrecevable ; attendu que, la valeur litigieuse ne dépassant manifestement pas 30'000 fr., la juge instructrice statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est irrecevable.

  • 4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -C.________, -Office vaudois de l'assurence-maladie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The action was not the proper procedural route because the applicant was attacking a judgment that had already brought the underlying opposition decision into force; an administrative action only lies, where specially provided, for public-law claims not based on an administrative decision.

The filing sought to attack a judgment of the court itself, not a claim detached from an administrative decision, so the conditions of Art. 106 LPA-VD were not met.

The filing did not justify revision because no important facts or evidence previously unknown or unavailable were invoked, and new post-judgment facts cannot ground revision.

The applicant's submissions failed to satisfy the cumulative requirements of Art. 100 LPA-VD; the later writing was also late and unintelligible.

No judicial fees were charged and no compensation was awarded.

Given the circumstances and the value in dispute, the court dispensed with fees and costs.

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