403
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 5/14 - 12/2014
ZL14.019363
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.A.___________, à Payerne, recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 LAMal ; 11, 12 et 17 LVLAMal ; 6ss LHPS ; 21 et 23
RLVLAMal
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E n f a i t :
A.A.A.___________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en
1969, et son épouse B.A., née en 1977, tous deux domiciliés à
[...], ont chacun bénéficié dès le 1
er
janvier 2013 et jusqu’à la prochaine
révision, de l’octroi d’un subside mensuel à hauteur de 194 fr. pour le
paiement de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins. Les deux
enfants du couple, C.A., née en 2001 et D.A., né en
2006, ont également bénéficié d’un subside mensuel à hauteur de 77 fr.
chacun.
Par décision du 11 novembre 2013, l’Office vaudois de
l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a informé l’assuré du
renouvellement de son droit au subside ainsi que de ceux des membres de
sa famille à compter du 1
er
janvier 2014. Le subside se montait alors à 95
fr. par mois pour l’assuré et son épouse ainsi qu’à 61 fr. par mois pour
leurs enfants C.A. et D.A.___________, jusqu’à la prochaine
révision.
Le 26 novembre 2013, l’assuré a fait opposition contre cette
décision auprès de l’OVAM. Il faisait essentiellement valoir que sa situation
familiale était inchangée par rapport à celle de 2013, précisant qu’il
travaillait seul, sa femme s’occupant de leurs deux enfants. Indiquant ne
pas comprendre les motifs justifiant un « grand changement » dans les
montants des subsides octroyés par rapport à ceux accordés pour 2013,
l’assuré a requis des explications de la part de l’OVAM.
Par courrier du 4 mars 2014, l’OVAM a invité l’assuré à lui
fournir dans un délai imparti au 3 avril 2014, une copie de ses trois
dernières fiches de salaire afin d’examiner le bien-fondé de sa décision
rendue le 11 novembre 2013.
Le 12 mars 2014, l’assuré a remis à l’OVAM la copie de ses
trois dernières fiches de salaire des mois de décembre 2013, janvier 2014
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et février 2014 établies par son employeur, E.__________ SA à [...]. Il en
résulte que pour les mois de janvier et février 2014, le salaire mensuel
brut de l’assuré s’est élevé à 5'380 francs. L’assuré a en outre perçu des
primes par 61 fr. 75 et 84 fr. 75 ainsi que des allocations familiales de 460
fr. par mois. Les charges sociales se sont élevées respectivement à 831 fr.
20 et 822 fr. 20.
Par décision sur opposition du 9 mai 2014, l’OVAM a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la teneur de sa décision du 11
novembre 2013. Il a en particulier exposé que pour la période de
subventionnement débutant au 1
er
janvier 2014, compte tenu de l’entrée
en vigueur au 1
er
janvier 2013 de la LHPS ([loi sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010], RSV 850.03), le
revenu déterminant unifié (RDU) devait se calculer sur la base des
éléments connus découlant de la dernière décision de taxation fiscale en
force lors de la révision du dossier de l’assuré au 30 septembre 2013.
Basé en l’espèce sur la taxation fiscale définitive 2012 de l’assuré et sa
famille, le revenu déterminant unifié (RDU) pour le droit aux subsides
2014 s’établissait comme il suit :
Revenu net
(ch. 650, décision taxation, DT) Fr. 57'443.--
Revenu déterminant unifié (RDU) avant
déduction pour enfant/s à charge
Fr. 57'443.--
Déduction forfaitaire pour enfant(s) à
charge
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Fr. 17'000.--
Revenu déterminant unifié (RDU) après
déduction pour enfant/s à charge
Fr. 40'443.--
Pour le surplus, l’OVAM a expliqué à l’assuré avoir établi sur
cette base et en application de l’art. 17 LVLAMal ([loi d’application
vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996], RSV
832.01), le montant du subside mensuel octroyé en fonction d’une formule
mathématique tenant compte de son revenu déterminant tel qu’établi ci-
dessus et de paramètres de calculs fixés par le Conseil d’Etat. L’OVAM
précisait en outre à l’assuré que le résultat d’un nouveau calcul fondé sur
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frais professionnels : 2001 fr. ; frais pour activité accessoire salariée :
1'600 fr. (2 x 800 fr.) ; déduction pour double activité des conjoints : 1'700
fr. et primes d’assurance-maladie, accidents et assurance sur la vie : 6'600
fr.).
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss. LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise
de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996, RSV 832.01). Le
présent litige porte sur la différence entre le subside au maximum de 320
fr. par mois (pour un adulte) et au maximum de 90 fr. (pour un enfant)
durant la période de subside s’étendant en l’espèce du 1
er
janvier 2014 au
31 décembre 2014 (art. 25 al. 1 et 3 RLVLAMal [règlement concernant la
loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie du 18 septembre 1996, RSV 832.01.1]) et les subsides
alloués par l’OVAM, à savoir 95 fr. par mois par adulte ainsi que 61 fr. par
enfant, soit 6’096 francs (9'840 fr. – 3'744 fr.). La valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr., il revient à un membre du Tribunal cantonal de
statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les 30 jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions
formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans Ie cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
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critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux en l’espèce, le point de savoir dans quelle
mesure le recourant ainsi que sa famille peuvent prétendre à des subsides
pour le paiement de leurs primes d’assurance obligatoire des soins dès le
1
er
janvier 2014.
3.a) Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994
sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), les cantons accordent des
réductions de prime aux assurés de situation économique modeste. Dans
le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les articles 9 ss.
LVLAMal.
Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition
économique modeste assujettis à la présente loi au sens de l'art. 2
peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de
leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés
comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément
aux art. 11 et 12 (al. 2).
b) Selon l’art. 11 LVLAMal, la loi sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises est applicable en ce qui concerne le
calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de
référence et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 1). Le Conseil
d’Etat fixe, par voie d’arrêté, le montant à déduire du revenu net pour
chaque enfant à charge du requérant, jusqu’à la fin de l’année des 18 ans
de l’enfant ou, si celui-ci est en apprentissage ou aux études, au plus tard
jusqu’à la fin de l’année de ses 25 ans. Il règle de même la déduction prise
en compte en cas de garde partagée (al. 2). Le Conseil d’Etat fixe, par voie
d’arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du
revenu déterminant (al. 4).
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c) A teneur de son art. 2, la LHPS (loi sur l'harmonisation et la
coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010, RSV 850.03),
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013, s’applique notamment aux subsides
aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a, premier tiret LHPS). A
ses art. 6 à 8, cette loi définit en outre les principes régissant le RDU
(revenu déterminant unifié ; cf. art. 1 al. 2 let. c LHPS).
En vertu de l'art. 6 al. 1 LHPS, le RDU sert de base pour le
calcul du droit à une prestation au sens de la ladite loi. Selon l'art. 6 al. 2
LHPS, ce revenu est constitué comme suit :
"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes
reconnues de prévoyance individuelle liée (3
e
pilier A), ainsi que
du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais
d'entretien d'immeubles et investissements destinés à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement ;
b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI."
Concernant la période fiscale de référence pour déterminer le
RDU, l'art. 8 al. 1 LHPS précise que doit être prise en compte la période
pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est
disponible. Toutefois, en présence d'une situation financière réelle
s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible,
l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration
fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces
justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art.
6, la législation spéciale précisant dans quels cas un écart sensible est
admissible (art. 8 al. 2 LHPS).
d) Dans ce cadre, l'art. 12 al. 1 LVLAMal prescrit en particulier
que lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant
aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20% ou plus du revenu
déterminant au sens de l'art. 11, l'OVAM se fonde, pour des motifs
d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique
réelle du requérant (cf. également à ce propos ATF 134 I 313
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consid. 5.6.4). Pour l'établir, l'OVAM se base sur une déclaration du
requérant sur sa situation économique réelle.
L'art. 23 RLVLAMal reprend ces principes. A son alinéa 1, cet
article dispose notamment que le calcul du revenu déterminant pour
l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par la LHPS et
par le règlement d'application y relatif (RLHPS [règlement d’application du
30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises], RSV 850.03.1). A son alinéa 2, cet
article précise qu'en présence d'un changement de la situation
économique réelle du requérant, l'OVAM calcule le revenu déterminant sur
la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à
l'art. 6 al. 1 RLHPS. Si le revenu déterminant qui en résulte s'écarte,
conformément à l'art. 12 de la LVLAMal, de 20% ou plus du revenu
déterminant au sens de l'art. 11 de la LVLAMal, l'OVAM se fonde sur cette
situation pour l'octroi du subside. A son alinéa 3, cet article indique les
situations à prendre en compte (liste non exhaustive).
e) Enfin, les paramètres applicables et la période fiscale de
référence pour l’année 2014 ont été définis par le Conseil d’Etat dans un
arrêté du 18 septembre 2013 concernant les subsides aux primes de
l’assurance-maladie obligatoire en 2014 (ci-après : l’arrêté du Conseil
d’Etat). Selon l’article 1 de cet arrêté, pour les adultes âgés de 26 ans et
plus vivant en famille (couples avec ou sans enfant, personnes seules avec
enfant), la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle
l’assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 65'000 fr. (B2), la limite
intermédiaire est fixée à 51'000 fr. (A2) et la limite inférieure à 20'200
francs (C2). Conformément à l’art. 3 dudit arrêté, le montant porté en
diminution du revenu déterminant pour chaque enfant à charge complète
du requérant, est fixé à 10'000 fr. pour le premier enfant et 7'000 fr. de
plus par enfant supplémentaire. En vertu de l’art. 4 al. 1, la période fiscale
prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant
l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente connue au 30
septembre 2013.
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4.En l’espèce, il apparaît que l’intimé n’a pas fait application de
la norme dérogatoire de l’art. 12 al. 1 LVLAMal, retenant au terme de ses
calculs que la situation financière réelle du recourant et sa famille ne
différait pas de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11
LVLAMal.
a) Pour ce qui est du mode de calcul prévu à l’art. 11 LVLAMal,
l’intimé s’est fondé sur les chiffres communiqués par l’Administration
cantonale des impôts selon les données issues de la taxation fiscale
définitive 2012, mettant en évidence un revenu fiscal net de 57'443
francs. En l'occurrence, force est de constater qu'au 30 septembre 2013,
l'intimé ne pouvait disposer que de la décision de taxation définitive
relative à l'année 2012. Il a ainsi arrêté à 57’443 fr. le revenu net au sens
de la législation fiscale applicable (cf. art. 6ss LHPS, sur renvoi de l’art. 11
al. 1 LVLAMal) et à 17'000 fr. la déduction pour 2 enfants à charge (cf. art.
11 al. 2 LVLAMal et art. 3 de l’arrêté du Conseil d’Etat). Sur cette base,
l’intimé a fixé à 40’443 fr. le revenu déterminant unifié (RDU) au sens de
l’art. 11 LVLAMal (57’443 fr. – 17'000 fr.), montant qui échappe à la
critique. Tout au plus y a-t-il lieu de relever qu’une erreur de plume s’est
manifestement glissée dans le calcul opéré par l’intimé, puisqu’à lecture
de la décision de taxation fiscale définitive 2012 produite par le recourant
on constate que le revenu net (chiffre 650) de ce dernier est de 57'440 fr.
et non pas de 57'443 fr. tel que pris en compte par l’OVAM dans son
mémoire de réponse du 14 juillet 2014. Cette erreur n’a toutefois aucune
incidence sur l’analyse de l’intimé ainsi qu’il sera démontré ci-après.
b) En ce qui concerne le revenu déterminant au sens de l’art.
12 al. 1 LVLAMal, on relèvera tout d’abord que, vérifiés d’office sur la base
des fiches de salaires de janvier 2014 et février 2014 du recourant ainsi
que des données fiscales au dossier, les chiffres indiqués au titre de
revenus pour un montant total de 72’483 fr. 90 (59'192 fr. 90 + 5'520 fr. +
879 fr. + 3'446 fr. + 3'446 fr.) ne prêtent pas le flanc à la critique.
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De même, il n’y a pas lieu de s’écarter des déductions
retenues par l’intimé. A cet égard, on relèvera ainsi que l’a rappelé
l’intimé (cf. mémoire de réponse du 14 juillet 2014, ch. 6 p. 6) que de
jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises sont
limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des instructions générales
sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques
et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même
ces forfaits sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf.
CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier 2011, consid. 2a ; CASSO
LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010, consid. 3d ; CASSO LAVAM
22/09 – 1/2010 du 1
er
décembre 2009, consid. 4b ; CASSO LAVAM 10/09 –
8/2009 du 15 juin 2009, consid. 2a). Cela étant, les déductions prises en
compte par l’autorité à hauteur de 15’800 fr. doivent donc être
confirmées, étant précisé qu’elles correspondent à celles ressortant de la
déclaration d’impôt pour l’année 2012 (à un francs près). En outre, l’intimé
a opéré une déduction de 17'000 fr. pour 2 enfants à charge (cf. art. 11 al.
2 LVLAMal et art. 3 de l’arrêté du Conseil d’Etat). Le total des déductions
s’élève ainsi à 32’800 fr. (15'800 fr. + 17'000 fr.).
Le revenu déterminant pour le droit au subside calculé à l’aune
de l’art. 12 al. 1 LVLAMal atteint ainsi un montant total arrondi de 39’683
fr. (72’483 fr. 90 –32'800 fr.), tel qu’arrêté par l’intimé.
c) Ce dernier revenu ne s’écarte ainsi pas de 20% ou plus du
montant de 40’443 fr. (ou 40'440 fr. sans l’erreur de plume
susmentionnée) défini selon les règles de l’art. 11 LVLAMal. Partant,
l’intimé ne pouvait se fonder sur le revenu déterminant arrêté en vertu de
l’art. 12 al. 1 LVLAMal pour déterminer le droit au subside, de sorte que
c’est à raison qu’il s’est fondé à ce titre sur le montant de 40'443 francs
(ou en réalité de 40'440 fr.).
5.En vertu de l’art. 17 al. 1 LVLAMaI, le subside est progressif en
fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal
(art. 17 al. 1 LVLAMal). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique
dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (art. 17 al. 2 LVLAMal).
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Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant
à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par
l’assureur (art. 17 al. 3 1
ère
phrase LVLAMaI). La différence entre le
subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la
charge de l’assuré (art. 17 al. 4 LVLAMaI).
Les formules mathématiques permettant de calculer le subside
sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces
formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté
concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire.
En définitive, le revenu déterminant (40'443 fr. ou en réalité
de 40'440 fr) ouvre droit, dès le 1
er
janvier 2014, à un subside mensuel de
95 fr. au recourant et à son épouse ainsi qu’à un subside de 61 fr. à
chacun de leurs deux enfants à charge tel que calculés par l’OVAM selon
les formules mathématiques prévues à l’art. 21 RLVLAMal.
6.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit
donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise
(entrée en vigueur immédiatement en l’absence d’effet suspensif au
recours ; cf. art. 28 al. 2 LVLAMal).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui succombe et qui n’est
pas assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art.
91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD a
contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 12 mai 2014 par A.A.___________ est
rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 9 mai 2014 par l’Office
vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.A.___________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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