Texte intégral
403
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 7/14 - 16/2014
ZL14.034912
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 décembre 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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Vu le prononcé du 24 avril 2014, confirmé par la décision sur
opposition rendue le 29 juillet 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-
maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), niant le droit aux subsides de
F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) en vertu de la LVLAMal (loi
d'application vaudoise du
25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01),
vu le recours interjeté par l’assuré le 29 août 2014 contre la
décision sur opposition précitée,
vu la détermination de l’OVAM du 20 novembre 2014,
informant la juge instructrice qu’après nouvelle analyse de la situation du
recourant et de son épouse, l’intimé avait décidé d’accorder les subsides
requis, à titre extraordinaire, pour la période du 1
er
janvier 2014 au 31
décembre 2014, un prononcé en ce sens devant être prochainement
rendu, par lequel la décision sur opposition litigieuse serait annulée,
vu la correspondance du recourant du 15 décembre 2014, par
laquelle il a constaté que son recours n’avait plus d’objet et annexé un
tirage du nouveau prononcé de l’OVAM du 27 novembre 2014, lui allouant
les subsides pour la période annoncée ;
Attendu que le présent recours est soumis aux règles de la
procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation
avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal,
qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été
formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD
selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut
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rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du
recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans
la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
qu'en l'espèce, l’OVAM a rendu le 27 novembre 2014 un
nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du
29 juillet 2014 pour la période du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014,
qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée
par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, ce que le
recourant a au demeurant lui-même concédé dans son écriture du 15
décembre 2014,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens
(cf. art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-F.________, à [...],
-Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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