Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 8/14 - 5/2015
ZL14.037808
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 janvier 2015
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
Z.________, au Mont-sur-Lausanne, recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours interjeté le 17 septembre 2014 par Z.________
(ci-après : la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 4 août
2014 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou
l’intimé) et concluant à l’octroi d’une aide par I’OVAM pour le paiement
des primes de son assurance-maladie en tenant compte de sa situation
actuelle,
vu la lettre du 27 novembre 2014, déposée dans le délai de
réponse, dans laquelle I’OVAM expose qu’après examen des pièces
produites à sa demande par la recourante, il est à même de revenir sur sa
décision sur opposition du 4 août 2014 et d’allouer à l’intéressée une aide
pour le paiement des primes de son assurance-maladie dès le 1
er
mars
2014, précisant que la recourante allait prochainement recevoir un
nouveau prononcé annulant le précédent et estimant que le recours est
dès lors devenu sans objet,
vu le prononcé rendu le 4 décembre 2014 par I’OVAM
accordant à la recourante une aide pour le paiement des primes de son
assurance obligatoire des soins, sous la forme d’un subside mensuel de
254 fr. 70 du 1
er
mars au 31 décembre 2014, puis de 258 fr. 50 dès le
1
er
janvier 2015 jusqu’à la prochaine révision ;
attendu que le présent recours est soumis aux règles de la
procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], en relation
avec l’art. 28 al. 1 LVLAMaI [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01]),
qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé,
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que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD,
qu’en l’espèce, I’OVAM a rendu, le 4 décembre 2014, un
nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du
4 août 2014 pour la période du 1
er
mars 2014 jusqu’à la prochaine
révision,
qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée
par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument
judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer
de dépens, notamment dès lors que la recourante a procédé sans
l’assistance d’un conseil.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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L’arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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