Recours rayé du rôle après retrait

CASSO zl14-041774-lavam1114-22015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales13 janv. 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision de l’office vaudois de l’assurance-maladie qui avait initialement confirmé un subside mensuel de CHF 55. Après que l’autorité a rendu une nouvelle décision accordant un subside plus élevé, la recourante a retiré son recours par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique. La Cour des assurances sociales a donc rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun frais de justice ne soit perçu et qu’aucune indemnité ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation du rôle. Lorsque la recourante retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle sans examiner le fond. Dans le cadre d’une telle clôture procédurale, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de partie n’est allouée, en l’absence de base légale contraire (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 11/14 - 2/2015 ZL14.041774 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 13 janvier 2015


Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique Greffier :M. Cloux


Cause pendante entre : F.________, à [...], recourante, représentée par AXA-ARAG Protection juridique SA, société sise à Zurich, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 16 octobre 2014 par F.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 15 septembre 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie, confirmant l’octroi d’un subside mensuel de 55 fr. à l’intéressée à compter du 1 er septembre 2014, vu la réponse déposée le 10 décembre 2014 par l’Office précité, vu la décision rendue le 18 décembre 2014 par l’Office précité, par laquelle il octroie à F.________ un subside mensuel de 304 fr. dès le 1 er septembre 2014, puis de 314 fr. dès le 1 er janvier 2015, vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 29 décembre 2014 par la recourante, agissant par l’entremise de sa protection juridique, que la Cour des assurances sociales a reçue le 13 janvier 2015; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), la recourante ayant retiré son recours. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du L’arrêt qui précède est notifié à : -AXA-ARAG Protection juridique SA, à Zurich (pour F.________), -Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking off the rollsocial insurance subsidycourt costsparty compensation

The appeal was struck from the roll because the appellant withdrew it.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal must be removed from the docket.

No court fees were charged and no compensation was awarded.

Because the appeal was withdrawn, there was no basis to impose costs or award costs to either side under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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