Le recours est devenu sans objet à la suite du réexamen des subventions

CASSO zl14-046906-lavam1214-12015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 janv. 2015Droit des assurances socialesAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une décision de l’OVAM réduisant les subsides à l’assurance-maladie pour les familles. Alors que le recours était pendant, l’OVAM a réexaminé la cause et rendu une nouvelle décision accordant des subsides plus élevés pour la période pertinente, jusqu’au 31 décembre 2014. Le tribunal des assurances sociales a considéré que le litige était ainsi devenu sans objet et a ordonné que la cause soit rayée du rôle. Aucun frais judiciaires n’a été perçu et aucun dépens n’a été alloué, la personne recourante n’étant pas représentée.

Regeste Omnilex

Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD; perte d’objet d’un recours administratif après réexamen par l’autorité. Lorsque l’autorité intimée réexamine la décision attaquée, y compris pendant la procédure de recours, et accorde le droit demandé, le recours perd son objet et le tribunal peut rayer la cause du rôle. L’autorité est habilitée à réexaminer sa décision dans le cadre de la procédure de recours. Si la nouvelle décision couvre la période litigieuse et correspond au résultat demandé par la personne recourante, il n’existe plus d’intérêt juridique actuel. Dans de telles circonstances, le tribunal peut statuer sans examiner le fond et renoncer aux frais et à l’allocation de dépens conformément aux dispositions cantonales applicables.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 12/14 - 1/2015 ZL14.046906 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 janvier 2015


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : D.________, à Nyon, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t Vu le recours déposé par D.________ (ci-après : le recourant) par courrier du 20 novembre 2014 (timbre postal du 21 novembre 2014) à l’encontre d’une décision rendue le 23 octobre 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) réduisant dès le 1 er

juillet 2014 les subsides mensuels octroyés à la famille du recourant (à 104 fr. par adulte et 63 fr. par enfant) par rapport à une précédente décision concernant les subsides pour les primes dues aux assureurs reconnus au sens de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10), vu la réponse de l’intimé du 12 décembre 2014 informant la Cour de céans que suite aux éléments fournis dans le recours il était « à même de revenir sur les termes » de sa décision du 23 octobre 2014 et décidait, en admettant un cas de rigueur au sens de l’art. 13 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance- maladie, RSV 821.01), d’allouer jusqu’au 31 décembre 2014 au recourant un subside mensuel de 264 fr. 10 correspondant au montant de sa prime d’assurance obligatoire des soins, à son épouse un subside mensuel de 272 fr. et à ses enfants de 87 fr. chacun, vu le prononcé établi le 18 décembre 2014 par l’intimé et transmis à la famille du recourant ainsi qu’à la Cour de céans, fixant les montants de subsides prémentionnés dès le 1 er juillet 2014 ; attendu que, à teneur des art. 21 et 28 LVLAMal, l’assuré peut former opposition contre une décision sur les subsides auprès de l’OVAM et que les décisions de cet office peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce peut rester ouverte la question de savoir si le recourant n’aurait pas d’abord dû interjeter une opposition auprès de

  • 3 - l’OVAM contre la décision du 23 octobre 2014, avant de pouvoir s’adresser au Tribunal, que le recourant a interjeté dans le délai légal de trente jours un moyen de droit contre la décision du 23 octobre 2014 (cf. art. 77 et 95 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’indépendamment du revenu déterminant, l’OVAM peut, selon l’art. 13 LVLAMal, accorder des subsides pour cas de rigueur, de durée limitée, dans des situations particulièrement pénibles, que l’OVAM a reconsidéré sa décision, en application de cette disposition, et rendu en date du 18 décembre 2014 une nouvelle décision, ce qu’il est habilité à faire, même en procédure de recours (cf. art. 83 LPA- VD), que les montants de subsides octroyés de cette manière par décision du 18 décembre 2014 correspondent notamment à ceux octroyés auparavant dès le 1 er janvier 2014 à la famille du recourant et auxquels ce dernier faisait référence dans son recours, que l’intimé est donc allé dans le sens des considérants du recourant, que la réglementation en vigueur pour l’année 2014 (cf. art. 9 ss LVLAMal, art. 21 ss RLVLAMal [règlement cantonal vaudois concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1] et Arrêté du Conseil d’Etat du canton de Vaud du 18 septembre 2013 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2014) ne s’oppose pas à cette démarche, que la nouvelle décision d’octroi couvre la période allant jusqu’à la fin de l’année civile conformément à l’art. 25 al. 3 RLVLAMal,

  • 4 - qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que le recourant n’a pas procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 LPA-VD), et que vu l’issue du litige, il se justifie de ne pas prélever de frais judiciaires (cf. art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : -D.________, -Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

health insurance subsidiesmootnessreconsiderationstrike from rollcourt costsparty compensation

The new decision granted the relief sought, so the dispute had become moot and the case had to be removed from the docket.

OVAM was entitled to reconsider its decision even during appeal. Its new decision went in the appellant’s direction and covered the relevant period, so no live controversy remained.

No court fees were charged and no party compensation was awarded.

Because the case became moot and the appellant was unrepresented by counsel, there was no basis for a cost award or indemnity.

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