Radiation de la cause du rôle après le retrait du recours

CASSO zl15-010615-lavam315-112015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales19 août 2015Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une décision sur opposition de l’office vaudois de l’assurance-maladie concernant un subside. Au cours de la procédure de recours, l’office a rendu une nouvelle décision accordant un subside mensuel de CHF 30 à compter du 1 janvier 2015. W.________ a alors retiré son recours. Le juge unique de la Cour des assurances sociales a rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause du rôle. Lorsqu’un recourant retire valablement son recours, le tribunal peut, en composition de juge unique, rayer la cause du rôle sans examiner le fond. Dans une telle situation, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués, sauf disposition légale spéciale contraire (consid. sur les conséquences en matière de frais selon les art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 3/15 - 11/2015 ZL15.010615 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 19 août 2015


Composition : Mme T H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : W.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 16 mars 2015 par W.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 16 février 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie, vu la réponse déposée le 11 juin 2015 par l’Office précité, vu la décision rendue le 18 juin 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie, par laquelle il octroie à W.________ un subside mensuel de 30 fr. dès le 1 er janvier 2015, vu la déclaration de retrait du recours signée par W.________ et datée du 17 août 2015, reçue par la Cour des assurances sociales le 19 août 2015 ; considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -W.________ -Office vaudois de l’assurance-maladie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalstriking outsocial insurancehealth insurance subsidycourt costsparty compensation

Yes. The appeal was removed from the docket because the appellant validly withdrew it.

Once the withdrawal declaration dated 2015-08-17 was received, there was no longer any need to decide the merits; under Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD, a single judge could strike the case from the roll.

No court costs and no party compensation were awarded.

Given the withdrawal of the appeal, the court held that neither judicial costs nor costs indemnity were to be charged or granted under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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