Confirmation de l’affiliation obligatoire à l’assurance-maladie

CASSO zl15-023322-lavam715-92015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales29 juin 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de T.________ contre la décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie l’affiliant d’office à l’assurance-maladie obligatoire avec effet au 1 janvier 2015. Le tribunal a retenu que l’article 117 Cst. autorise expressément l’assurance-maladie obligatoire et que l’article 3(1) LAMal impose aux personnes domiciliées en Suisse de s’assurer, sauf exception, laquelle n’a pas été démontrée en l’espèce. L’invocation par le recourant de la liberté contractuelle et de la Déclaration universelle des droits de l’homme a été écartée. La cause a été jugée selon la procédure simplifiée, sans frais judiciaires ni dépens ; la requête d’effet suspensif est devenue sans objet.

Regeste Omnilex

Art. 117 Cst.; art. 3 al. 1 LAMal; art. 82 LPA-VD; assurance-maladie obligatoire pour les personnes domiciliées en Suisse. La Constitution habilite expressément la Confédération à rendre l’assurance-maladie obligatoire ; le législateur a mis en œuvre ce mandat en instituant une obligation générale de s’assurer, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les objections fondées sur la liberté contractuelle ne sauraient faire échec à un régime d’assurance obligatoire adopté démocratiquement, poursuivant un intérêt public et proportionné à cet objectif. Le tribunal ne peut examiner ni l’opportunité politique ni l’efficacité du système ; une telle critique ne saurait prévaloir sur des obligations constitutionnelles et légales claires (consid. 2).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 7/15 - 9/2015 ZL15.023322 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 juin 2015


Composition : M. M É T R A L , président MmesRöthenbacher et Pasche, juges Greffière:MmeMonney


Cause pendante entre : T.________, à Vevey, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 117 Cst ; 3 al. 1 LAMal ; 82 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par décision du 22 janvier 2015, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : OVAM) a constaté que T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), domicilié sur la commune de Vevey, n’était affilié à aucune assurance-maladie, en dépit de son obligation de s’assurer, et l’a affilié d’office auprès de U.________ avec effet dès le 1 er janvier 2015, que T.________ s’est opposé à cette décision en invoquant sa liberté de conclure ou non un contrat d’assurances et en exposant que la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) avait fait la preuve de son inadéquation, que par décision sur opposition du 11 mai 2015, l’OVAM a maintenu sa décision d’affiliation d’office, que par acte du 7 juin 2015, T.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision sur opposition, dont il demande, en substance, l’annulation, qu’il soutient, en résumé, que l’affiliation d’office à l’assurance-maladie serait contraire à sa liberté contractuelle, à son droit de croire ou non à l’efficacité des traitements pris en charge par la LAMal plutôt qu’à d’autres méthodes thérapeutiques ou de préservation de sa santé, et qu’elle serait, finalement, contraire aux articles 2 et 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies, que le recourant a demandé l’octroi de l’effet suspensif au recours, qu’invité à produire la décision litigieuse, il l’a communiquée au tribunal le 24 juin 2015, dans le délai utile,

  • 3 - que la Déclaration universelle des droits de l’homme revêt une portée déclaratoire, mais n’a pas d’effet contraignant pour les états membres des Nations Unies, que par ailleurs, la Constitution fédérale prévoit expressément que la Confédération peut déclarer l’assurance-maladie obligatoire pour toute la population ou pour certaines catégories de personnes (art. 117 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qu’en application de cette disposition, le législateur a adopté la LAMal, qui prévoit une obligation générale d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse, sous réserve d’exceptions dont le recourant ne soutient pas qu’il remplirait les conditions (art. 3 al. 1 LAMal), que ces dispositions constitutionnelles et légales poursuivent incontestablement un but d’intérêt public et sont proportionnées à ce but, quand bien même le recourant nourrit des doutes quant à l’efficacité ou l’opportunité du système mis en place, que l’obligation d’assurance contestée par le recourant résulte ainsi de choix politiques du législateur fédéral, qui restent dans le cadre des libertés individuelles évoquées par le recourant et garanties par la Constitution fédérale, et qui ne peuvent donc pas être revus par le juge sans violer le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.2), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice et qu’il convient de statuer conformément à la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), que la requête d’effet suspensif est sans objet compte tenu du présent arrêt.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.________ -Office vaudois de l’assurance-maladie par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

health insurancemandatory affiliationcontractual freedompublic interestproportionalityseparation of powerssocial insurance

No. Swiss constitutional and statutory law expressly allow mandatory health insurance for persons domiciled in Switzerland, subject to exceptions not shown here.

Art. 117 Cst. authorizes compulsory health insurance; Art. 3(1) LAMal imposes general insurance coverage. The Universal Declaration of Human Rights is declaratory and non-binding. The legislative choice pursues public interest and is proportionate; the court may not review the political expediency of this scheme without breaching separation of powers.

No separate ruling was needed because the appeal judgment itself rendered the request moot.

The merits were decided by the present judgment, so the suspensive-effect request no longer had independent purpose.

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