Radiation de la cause à la suite du retrait de l’action

CASSO zn07-018870-amc2107-12010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 janv. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a intenté en juin 2007 une action en paiement contre X.________ Assurance-maladie. Après que l’assureur eut conclu au rejet de l’action, la demanderesse a informé le tribunal, le 15 janvier 2010, qu’elle retirait son action. Le juge unique de la Cour des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle. Le tribunal a également ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait de l’action : lorsque la partie demanderesse retire son action, le tribunal radie la cause du rôle d’office. En l’absence de base légale contraire, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (consid. sur les frais).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AMC 21/07 - 1/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 janvier 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : V., à Ecublens, demanderesse, représentée par Me Jean-Marie Agier du Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés (ci-après : FSIH), à Lausanne, et X. ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande en paiement formée le 25 juin 2007 par V.________ à l’encontre de X.________ Assurance-maladie, vu la réponse de la défenderesse du 23 août 2007, qui conclut au rejet de la demande, vu le courrier du 15 janvier 2010, par lequel V.________ déclare retirer sa demande ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, conformément à la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 85 al. 3 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance, RS 961.01]), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier du Service juridique de la FSIH (pour V.) -X. Assurance-maladie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of claimstriking outcourt costsparty costssocial insurancehealth insurance

The case had to be removed from the docket because the claim was withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the claim requires the case to be struck off the list.

No judicial costs were charged and no costs were awarded.

The court found no basis to levy court fees or to award party compensation under the applicable provisions.

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