Retrait du recours dans un litige relatif à l’assurance-maladie complémentaire

CASSO zn07-026146-amc3007-152009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales27 juil. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a examiné un recours tendant à l’octroi de prestations de l’assurance-maladie complémentaire. Après que les demandeurs eurent informé le tribunal du décès de B.V.________ et déposé ultérieurement un retrait formel du recours, le juge unique a rayé la cause du rôle. Le tribunal a également relevé que les demandeurs renonçaient aux frais. Il n’a dès lors perçu aucun émolument judiciaire et n’a alloué aucuns dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait de la prétention dans une procédure administrative en matière d’assurances sociales; un retrait valable entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque la partie qui retire sa prétention renonce expressément aux frais et qu’aucun motif contraire n’est établi, aucun émolument judiciaire n’est perçu et aucune indemnité de partie n’est allouée (Arts. 49 et 55 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AMC 30/07 - 15/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 juillet 2009


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Kramer


Cause pendante entre : A.V.________ et les hoirs de B.V., savoir A.V. et C.V., à La Tour-de-Peilz, demandeurs, représentés par Me Olivier Carré, à Lausanne, et M., à Lausanne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande formée le 31 août 2007 par A.V.________ et B.V., représentés par l'avocat Olivier Carré, à l’encontre de M., tendant à l'octroi de prestations relevant d'assurances- maladies complémentaires, vu la réponse déposée le 8 novembre 2008 par M., vu la correspondance du 17 septembre 2008, dans laquelle Me Carré expose notamment que B.V. est décédé le 1 er septembre 2008, l'hoirie étant constituée par A.V.________ et son fils unique C.V.________, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par les demandeurs, le 24 juillet 2009, qui précisent également renoncer à des dépens; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 49 LPA-VD), ni d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Olivier Carré (pour A.V.________ et C.V.), -M., -Office fédéral des assurances privées, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalstrike outsocial insurancesupplementary health insurancecostsparty costsdeath of partyheirs

Yes. The court struck the case from the roll because the claim had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawal of the claim justifies striking the case from the docket.

No. The court ordered no judicial costs and no party costs.

The court found no basis to levy court fees under Art. 49 LPA-VD and no basis to award costs under Art. 55 LPA-VD, especially since the claimants expressly waived costs.

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