Cause rayée du rôle après transaction et retrait de l’action

CASSO zn09-028858-amc1209-222009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 nov. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a introduit une action en paiement contre X.________ SA devant la Cour cantonale des assurances sociales. Après que la défenderesse a informé le tribunal que les parties étaient parvenues à une transaction, la partie demanderesse a confirmé que le litige était sans objet et a demandé que la cause soit rayée du rôle. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle à la suite du retrait de l’action. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait lieu d’allouer ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait de l’action après une transaction entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque la partie demanderesse confirme que le litige est devenu sans objet et que la cause peut être rayée du rôle, le tribunal rend une décision incidente mettant fin à la procédure sans statuer sur le fond. En vertu de l’Art. 85 al. 3 LSA et de l’Art. 55 LPA-VD, aucuns frais judiciaires ni dépens ne sont dus dans de telles circonstances en l’absence de base contraire.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AMC 12/09 - 22/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 18 novembre 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : F., à St-Sulpice, demandeur, et X. SA, à Lausanne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande en paiement formée le 28 août 2009 par F.________ à l’encontre de X.________ SA, vu l’écriture de la défenderesse du 9 novembre 2009, qui informe le juge instructeur que les parties sont convenues d’une solution transactionnelle, vu le courrier du demandeur du 18 novembre 2009, qui confirme que le litige est vidé de son objet et que la cause peut être rayée du rôle ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, conformément à la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 85 al. 3 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance, RS 961.01]), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -F.________ -X.________ SA par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

settlementwithdrawalstrike from rollcourt costsparty costsmootness

Yes. The dispute had become moot after the parties reached a settlement, so the case had to be removed from the docket as a withdrawal of the claim.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a case is struck from the roll when the action is withdrawn. The claimant expressly confirmed that the matter was resolved and could be dismissed from the docket.

No. No judicial costs and no party costs were charged.

The court applied Art. 85(3) LSA and Art. 55 LPA-VD, concluding that neither court costs nor costs awards were warranted.

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