Retrait de l’action ; cause rayée du rôle

CASSO zn10-024012-amc1410-262011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 déc. 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a introduit une action en paiement contre G.________ devant la Cour cantonale des assurances sociales. Après la conclusion d’un accord extrajudiciaire entre les parties, le demandeur a retiré son action. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle. La procédure étant gratuite, aucun frais judiciaires n’a été perçu et aucuns dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait de l’action après une transaction extrajudiciaire ; le juge instructeur siégeant seul est compétent pour ordonner que la cause soit rayée du rôle. Lorsque la transaction règle également les frais, la procédure prend fin sans décision sur le fond. En vertu de l’Art. 85 al. 3 LSA, la procédure en matière d’assurances sociales est gratuite, de sorte qu’aucun frais judiciaires n’est perçu et qu’aucens dépens ne sont alloués en l’absence de fondement spécifique.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AMC 14/10 - 26/2011 ZN10.024012 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 décembre 2011


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : F., à Founex, demandeur, représenté par Me Vincent Spira, avocat à Genève, et G., à Martigny, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande en paiement déposée le 23 juillet 2010 par F.________ (ci-après: le demandeur) à l’encontre de la G.________ (ci-après: la défenderesse), vu la réponse déposée le 10 septembre 2010 par la défenderesse, vu l'échange d'écritures ultérieur intervenu entre les parties, vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par le conseil du demandeur le 15 décembre 2011, précisant que les parties ont convenu d'une solution amiable au présent litige; considérant qu'en l’espèce, les parties sont parvenues à un accord extrajudiciaire par lequel elles mettent fin au litige ouvert par demande du 23 juillet 2010, y compris sur la question des dépens, qu'il y a donc lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui appartient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 LPA-VD), qu'il ne sera pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 85 al. 3 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance, RS 961.01]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 3 - Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Vincent Spira (pour F.), -G., par l'envoi de photocopies. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier :

Mots-clés

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Yes. The case was struck from the docket because the claimant withdrew the claim after the parties reached an extrajudicial settlement.

The parties settled the dispute outside court, including the question of costs, so the claim was withdrawn and the file had to be closed by striking the case from the docket under the applicable procedural rule.

No fees were charged and no costs were awarded.

The procedure was free of charge under the applicable social insurance act, so no judicial costs were levied and no depens were granted.

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