Radiation de la cause après retrait de l’action

CASSO zn10-025099-amc1510-102010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 oct. 2010AutresRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________, représenté par Orion Assurance de protection juridique SA, a introduit une action en paiement contre B.________ devant la Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales. Avant le jugement, le demandeur a retiré son action. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle et a statué qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne seraient perçus.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD en relation avec l’art. 109 al. 1 LPA-VD ; retrait de l’action. Lorsque la partie demanderesse retire son action, le tribunal doit rayer la cause du rôle. Par analogie, la même conséquence procédurale s’applique dans la procédure cantonale concernée en matière d’assurances sociales. En l’absence de motifs particuliers, il n’est pas perçu de frais judiciaires et aucune indemnité de partie n’est allouée (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AMC 15/10 - 10/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 octobre 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière :Mme Favre


Cause pendante entre : S., à Epalinges, demanderesse, représentée par Orion Assurance de protection juridique SA, à Bâle, et B., à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande en paiement formée le 4 août 2010 par S.________ à l’encontre de B.________, vu le retrait de la demande envoyé par la demanderesse le 7 octobre 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par analogie (art. 109 al. 1 LPA- VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 85 al. 3 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance, RS 961.01]), ni d'allouer de dépens (art. 55 et 109 al. 1 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -Orion Assurance de protection juridique SA (pour Mme S.) -B. par l'envoi de photocopies. Si la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr., le présent jugement peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal, Chambre des recours, dans les dix jours dès sa notification, en déposant au greffe de la Cour des assurances sociales, Route du Signal 8, 1014 Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant les conclusions en nullité ou les conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.

Lorsque la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte. Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral (case postale, 1000 Lausanne 14) dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La greffière:

Mots-clés

withdrawal of claimstriking outcourt costsparty costssocial insurance procedure

Yes. The court struck the case from the docket because the claim had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, applied by analogy via Art. 109 para. 1 LPA-VD, withdrawal of the claim requires striking the case from the docket.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

The court found no basis to levy judicial fees under Art. 85 para. 3 LSA and none to award costs under Arts. 55 and 109 para. 1 LPA-VD.

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