Retrait de l’action ; cause rayée du rôle

CASSO zn10-041929-amc2410-152011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 mai 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a introduit une action contre H.________ SA devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Après que les parties ont conclu une transaction extrajudiciaire, le demandeur a retiré son action. Le juge unique a dès lors ordonné que la cause soit rayée du rôle en application de l’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD et décidé qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne seraient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait de l’action après une transaction extrajudiciaire. Lorsque le demandeur retire valablement son action, le tribunal doit rayer la cause du rôle. Dans de telles circonstances, en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (considérant implicite).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AMC 24/10 - 15/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 mai 2011


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : G., à St-Légier-Chiésaz, demandeur, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat à Vevey, et H. SA, à Zürich, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande du 21 décembre 2010, adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par G.________ contre H.________ SA, vu la décision du 4 mai 2011 du juge instructeur de suspendre la cause, sur requête des parties, celles-ci étant sur le point de signer une transaction mettant un terme à leur litige, vu la convention passée extra-judiciairement par les parties, signée respectivement en date des 26 avril et 5 mai 2011, mettant un terme au litige les opposant, vu la déclaration du 24 mai 2011 de retrait de l'action adressée à la Cour des assurances sociales par le demandeur, G.________, considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de l'action (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36]); qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Eduardo Redondo, avocat à Vevey (pour G.) -H. SA par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of actionsettlementstriking from the docketcourt costsparty compensation

Yes. Following the withdrawal of the action, the case had to be struck from the docket under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

The claimant formally withdrew the action after the parties concluded an extra-judicial settlement resolving their dispute; this justified removal from the docket.

No costs or party compensation were awarded.

Because the case ended by withdrawal, the court held that there was no basis to levy judicial fees or award costs.

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