Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 112/08 - 46/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 mars 2010
Présidence de M. K A R T , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
W.________, à Bex, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3 LACI, 30 al. 1 let. d LACI et 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.W.________ a requis l'octroi d'indemnités de chômage à partir
du 11 octobre 2007 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès
cette date, pour une durée de 2 ans.
B. W.________ ne s'est pas présenté à un entretien de conseil à
l'Office régional de placement d'Aigle (ci-après: ORP), fixé le 5 juin 2008.
Interpellé à ce sujet par l'ORP le 9 juin 2008, il a répondu le 12 juin 2008
qu'il avait eu mal à une dent pendant la nuit et qu'il avait oublié le rendez-
vous.
C. Par décision du 19 juin 2008, l'ORP a suspendu W.________
dans son droit à l'indemnité pour une durée de 5 jours, à compter du 6 juin
2008, pour avoir manqué le rendez-vous agendé au 5 juin 2008. Le 29
août 2008, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le
Service de l’emploi), a rejeté l'opposition interjetée contre cette décision le
2 juillet 2008 par W..
D. Le 22 septembre 2008, W. a écrit au Service de
l’emploi pour contester sa décision 29 août 2008 en joignant à son courrier
un certificat médical du Dr N.________ du 5 juin 2008 mentionnant qu'il
était en incapacité de travail du 5 au 8 juin 2008 inclus. Il indiquait que ce
certificat médical avait déjà été adressé à l'Instance juridique chômage en
annexe à un précédent courrier. Le courrier du 22 septembre 2008 a été
considéré comme un recours et a été transmis au Tribunal des assurances
comme objet de sa compétence. La cause a ensuite été reprise par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal
des assurances.
Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 10 novembre
- Il conteste qu'un certificat médical ait été produit par le recourant
avant le dépôt de son recours et relève que ce certificat serait de toute
manière en contradiction avec d'autres éléments du dossier, notamment
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le formulaire "indications de la personne assurée" (formulaire IPA) du mois
de juin 2008 qui ne mentionne pas d'incapacité de travail. La force
probante du certificat médical devrait également être mise en doute dès
lors que, dans son recours, W.________ explique qu'il serait passé à l'ORP
d'Aigle le jour même du rendez-vous manqué pour s'excuser. Le recourant
a déposé des observations complémentaires le 26 novembre 2008 dans
lesquelles il précise notamment avoir annexé un certificat médical à sa
première prise de position adressée à l’ORP le 12 juin 2008. Interpellé à ce
sujet par le juge instructeur, le Dr N.________ a confirmé, par courrier du 8
janvier 2010, qu'il avait examiné le recourant le 5 juin 2008 et qu'il avait
établi un certificat médical ce jour-là. Il précise que le recourant souffrait
d'un abcès bucco-dentaire (pulpite abcédée) et qu'une incapacité de
travail à 100 % était justifiée du 5 juin au 8 juin 2008. L'autorité intimée a
déposé des déterminations complémentaires le 2 février 2010. Elle
soutient que le recourant n'a pas produit de certificat médical avant le
dépôt de son recours, qu'il n'a pas indiqué son incapacité de travail dans
le formulaire IPA du mois de juin 2008 et qu'il n'a pas jugé utile de
téléphoner ou de faire téléphoner à l'ORP le matin en question, pour
l'informer de son incapacité.
E.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 26
février 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même
jour.
E n d r o i t :
1.Eu égard à la durée de la suspension et au montant des
indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L'affaire
relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
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- Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA
(Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales: RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
- Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. g LACI (Loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il
satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle. A cet effet, il
est tenu de participer aux entretiens de conseil fixés par l'autorité
compétente (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le
droit de l’assuré à l’indemnité peut être suspendu notamment lorsqu’il est
établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique
notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle
(TF C 209/99 du 2 septembre 1999). La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de
l'art. 45 al. 2 OACI (Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02), elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à
trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à
soixante jours en cas de faute grave.
Le Tribunal fédéral a précisé que le chômeur qui ne se rend
pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité
compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement
une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, si
l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une
inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il
prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une
sanction ne se justifie en principe pas (TF C 209/99 précité). Ainsi, le
Tribunal fédéral a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer une sanction
à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré
qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de
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contrôle deux années durant (TF C 42/99 du 30 août 1999). Il a aussi jugé
qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la
date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait été par le passé
toujours ponctuel (TF C 30/98 du 8 juin 1998) ; il en allait de même pour
une assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement
téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de
ponctualité (TF C 268/98 du 22 décembre 1998). Dans plusieurs arrêts, le
Tribunal administratif s'était prononcé dans des cas où l'assuré ne pouvait
pas se prévaloir de circonstances permettant, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, d'échapper à toute sanction. Dans l'arrêt PS.2005.0275
du 9 février 2006, il avait considéré qu'une suspension de trois jours
sanctionnait de façon adéquate le manquement d'un recourant qui ne
s'était pas présenté à un entretien parce qu'il avait ce jour-là "d'autres
priorités". Il avait pareillement confirmé une suspension de trois jours pour
faute légère infligée à une recourante qui avait été avertie auparavant et
avait malgré cela manqué un rendez-vous sans prendre la peine de
s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12 mai 2006). Enfin, dans
l'arrêt PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, il avait confirmé une
suspension de 5 jours infligée à un recourant qui avait attendu la veille de
l'entretien pour demander son report, qui plus est en envoyant au
responsable ORP un e-mail qui ne lui était parvenu qu'après le rendez-
vous manqué, alors que le motif d'empêchement lui était connu de longue
date.
- Dans le cas d'espèce, il convient de retenir, sur la base du
certificat médical du Dr N., que le recourant était en incapacité de
travail à 100 % le jour de l’entretien manqué en raison d'un abcès bucco-
dentaire. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute ce certificat
médical, dont la teneur a été clairement confirmée par le Dr N.
dans le courrier adressé au juge instructeur le 8 janvier 2010. Dès lors que
le recourant a produit un certificat médical, on ne saurait le sanctionner
pour avoir manqué l’entretien de conseil et de contrôle du 5 juin 2008. Peu
importe qu’il n'ait pas mentionné son incapacité de travail dans le
formulaire IPA du mois de juin 2008. On ne saurait au surplus déduire du
seul fait que, selon ses dires, le recourant soit passé à l’ORP dans la
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journée pour s’excuser qu’il aurait également été en mesure de se
présenter au rendez-vous fixé le matin à 9 heures et qu’il doit dès lors
malgré tout être sanctionné. La question de savoir à quel moment le
certificat médical a été produit, qui semble diviser les parties, n’apparaît
enfin pas déterminante.
Finalement, le seul grief qui peut être fait au recourant est de
n'avoir pas informé l'ORP le matin du 5 juin 2008 de son impossibilité de
se rendre à son rendez-vous, démarche qu’on aurait pu probablement
attendre de lui. On ne saurait toutefois se fonder sur cette seule omission
pour prononcer une suspension du droit à l’indemnité en application de
l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
- Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 29 août 2008 est
annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. W.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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