Recours pour déni de justice rejeté comme manifestement infondé

CASSO zq09-004922-ach1209-842010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales17 mai 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant, inscrit comme demandeur d'emploi, a contesté le montant de son gain assuré et a ensuite formé un recours pour déni de justice au motif que la caisse de chômage n'avait pas encore statué sur son opposition. Le tribunal cantonal a considéré que seules trois semaines s'étaient écoulées entre l'opposition et le recours, ce qui ne constituait pas un retard injustifié au sens de l'art. 29(1) Cst. La caisse avait en outre rendu sa décision sur opposition peu après. Le recours était donc manifestement mal fondé et a été rejeté selon la procédure simplifiée. Aucun frais de justice ni dépens n'ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 1 Cst.; art. 74 al. 2 LPA-VD: Le déni de justice formel suppose un refus de statuer ou un retard injustifié à statuer; l'appréciation du délai raisonnable dépend des circonstances concrètes, notamment de la complexité de la cause, de l'enjeu du litige et du comportement des parties et de l'autorité. Un laps de temps de quelques semaines entre l'opposition et le recours ne suffit en règle générale pas à fonder un retard injustifié, surtout lorsque l'autorité rend sa décision sur opposition peu après. Un recours manifestement mal fondé peut être écarté selon la procédure simplifiée; en matière d'assurances sociales, il peut être statué sans frais ni dépens lorsque la loi le prévoit.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 12/09 - 84/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 17 mai 2010


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:MM. Jomini et Abrecht Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : X.________, à Lausanne, recourant, et Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 29 al. 1 Cst. et 74 al. 2 LPA-VD

  • 2 - Vu l'inscription de X.________ en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne le 5 mai 2008, ayant conduit à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation dès cette date jusqu'au 4 mai 2010, vu la lettre du 28 août 2008 de l'assuré contestant le montant de son gain assuré en ce sens qu'il devrait être de 5'860 fr. 20 au lieu de 4'757 fr., vu les courriers de l'assuré des 16 octobre et 8 décembre 2008 à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne (ci-après : la caisse), demandant des nouvelles de sa contestation, vu la décision du 9 décembre 2008 de la caisse, confirmant le gain assuré de 4'757 fr., vu l'opposition de l'assuré du 15 janvier 2009 contre la décision de la caisse du 9 décembre 2008, vu le recours déposé par l'assuré le 7 février 2009 auprès de la Cour de céans pour « refus de statuer et déni de justice » (cause ACH 12/09), vu la décision sur opposition rendue par la caisse le 8 avril 2009, vu le recours formé par l'assuré le 6 mai 2009 contre la décision sur opposition de la caisse du 8 avril 2009 (cause ACH 121/09); attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

  • 3 - que l'art. 29 al. 1 Cst. prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d'un retard à statuer ou d'un refus de statuer (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; ATF 107 Ib 160 consid. 3b et les références citées), qu'il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et de l'autorité intimée (ATF 131 V 407 précité, ATF 125 V 188 consid. 2a), qu'aux termes de l'art. 74 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer, qu'en l'espèce, X.________ n'a pas recouru contre l'absence de décision entre sa contestation du 28 août 2008 et la décision de la caisse du 8 décembre 2008, qu'en revanche, il a recouru le 7 février 2009 auprès de la Cour de céans contre l'absence de décision sur opposition concernant la décision de la caisse du 8 décembre 2008 et son opposition y relative du 15 janvier 2009, qu'il s'est donc écoulé trois semaines entre l'opposition de l'assuré du 15 janvier 2009 et son recours pour retard à statuer du 7 février 2009,

  • 4 - qu'il est ainsi patent que l'autorité intimée ne s'est pas rendue coupable de déni de justice au sens de la jurisprudence précitée et qu'on ne saurait lui reprocher un retard à statuer sur un si court laps de temps, qu'au demeurant, la caisse a rendu sa décision sur opposition le 8 avril 2009, que le recours formé par l'assuré le 6 mai 2009 (cause ACH 121/09) contre la décision sur opposition du 8 avril 2009 fera l'objet d'une décision séparée, que les griefs sur le fond soulevés par l'assuré dans son écriture du 7 février 2009 seront examinés dans la décision à intervenir, que le recours pour déni de justice formel apparaît ainsi manifestement mal fondé, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X.________ -Caisse cantonale de chômage, Division juridique -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. A three-week period between the opposition and the denial-of-justice appeal was too short to constitute an unreasonable delay, and the fund had in any event issued its opposition decision shortly thereafter.

Art. 29(1) Cst. prohibits formal denial of justice, including delay in deciding. Reasonableness depends on the circumstances, complexity, importance of the case, and the conduct of the parties and authority. Here the authority did not remain inactive for an unreasonable time.

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