Retrait du recours ; radiation de la cause et renvoi de la demande de remise

CASSO zq09-019280-ach4209-622009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales7 juil. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre une décision sur opposition du 26 May 2009 lui ordonnant de restituer CHF 6,229.70 de prestations de chômage. Après que le juge l’a invité à préciser s’il contestait l’obligation de restitution ou sollicitait une remise, il a retiré son recours et demandé une remise. Le tribunal cantonal des assurances sociales a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et renvoyé le dossier à la caisse de chômage afin qu’elle statue sur la demande de remise ou la transmette à l’autorité cantonale compétente. La procédure était gratuite et aucune indemnité de dépens n’a été allouée.

Regeste Omnilex

Art. 25 al. 1 LPGA; Art. 4 al. 5 OPGA; Art. 95 al. 3 LACI; retrait du recours et traitement distinct de la demande de remise. La remise d’une obligation de restituer des prestations d’assurance sociale se distingue, sur le plan procédural, de la détermination de l’obligation de restitution elle-même. Si le recourant retire son recours, le tribunal prend acte du retrait et raye la cause du rôle. La demande de remise doit ensuite être tranchée dans une procédure distincte par l’assureur ou, lorsque la loi l’exige, transmise à l’autorité cantonale compétente. Dans les procédures en matière d’assurances sociales, les frais peuvent être supprimés et aucune indemnité de dépens n’est due lorsque la loi le prévoit (consid. 1-3).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 42/09 - 62/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 7 juillet 2009


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : Z.________, à Bursins, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse), Division technique et juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 25 al. 1 LPGA ; 4 al. 5 OPGA

  • 2 - Vu la décision du 23 mars 2009, confirmée par décision sur opposition du 26 mai suivant, par laquelle la caisse a réclamé à Z.________ la restitution des indemnités perçues indûment pour la période du 8 mai au 30 juin 2006, d’un montant net de 6'229 fr. 70, vu le recours formé le 27 mai 2009 contre cette décision sur opposition, par lequel l’assuré, invoquant sa bonne foi et la précarité de sa situation financière, a conclu à la reconsidération de ladite décision, vu le courrier adressé le 4 juin 2009 au recourant par la juge en charge de l’instruction en cause, lui impartissant un délai au 19 juin 2009 pour indiquer s’il entend contester le principe de la restitution ou s’il conclut à la remise de l’obligation, l’invitant, dans cette seconde hypothèse, à retirer son recours, vu le courrier du 15 juin 2009, par lequel le recourant a déclaré retirer son recours et a demandé, de surcroît, la remise de son obligation de restituer, vu les pièces du dossier ; attendu que, à teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générales du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile, que la remise de l’obligation de restituer fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]), distincte de celle portant sur l’étendue de l’obligation de restituer (art. 3 al. 1 OPGA) ;

  • 3 - attendu qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir perçu indûment des indemnités de l’assurance-chômage du 8 mai au 30 juin 2006, qu’ il se contente de solliciter la remise de l’obligation de restituer, invoquant sa bonne foi et la précarité de sa situation financière, que, par courrier du 4 juin 2009, la juge en charge de l’instruction de la cause a rendu le recourant attentif aux éléments qui précèdent, et l’a invité à retirer son recours afin que l’autorité compétente puisse examiner la question de la remise de l’obligation de restituer, que, par son courrier du 15 juin 2009, le recourant a déclaré retirer son recours et a demandé la remise de l’obligation de restituer ; attendu qu’il convient d’en prendre acte et, partant, de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique, que le dossier de la cause doit être renvoyé à l’intimée afin qu’elle examine et statue sur la demande de remise (art. 4 al. 5 OPGA), cas échéant qu’elle transmette dite demande à l’autorité cantonale compétente (art. 95 al. 3 LACI) ; attendu que le juge statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA- VD), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA ; art. 45 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs,

  • 4 - le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’intimée afin qu’elle examine et statue sur la demande de remise de l’obligation de restituer, cas échéant transmette dite demande à l’office cantonal compétent. IV. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Z.________, à Bursins ; -Caisse cantonale de chômage, à Lausanne ; et communiquée à :

  • Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne ; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

  • 5 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the docket.

Once the appellant expressly withdrew the appeal, there was no longer a live challenge to decide.

The file was sent back to the respondent so it could examine and decide the remission request, or transmit it to the competent cantonal authority if necessary.

The remission of a repayment obligation is decided in separate proceedings from the determination of the repayment duty itself.

The proceeding was free of charge and no party compensation was awarded.

Social insurance proceedings were cost-free in this case, and there was no basis for costs or depens.

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