Le recours est devenu sans objet après le réexamen des prestations de chômage

CASSO zq09-024874-ach6409-192010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 févr. 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’assuré a recouru contre une décision de la caisse de chômage refusant de porter son droit de 520 à 640 indemnités journalières. Pendant la procédure de recours, la caisse a réexaminé l’affaire après un jugement du tribunal du travail fixant la fin des rapports de travail au 2007-04-10 et a rendu une nouvelle décision faisant entièrement droit à l’augmentation demandée. Le tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que le recours était devenu sans objet et a ordonné que la cause soit rayée du rôle. Il a également jugé qu’aucun frais de justice ni dépens n’étaient dus.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 LPA-VD; caractère sans objet d’un recours après réexamen par l’assureur. Jusqu’à la transmission de sa réponse à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer la décision attaquée ou la décision sur opposition. Si la nouvelle décision donne entièrement satisfaction aux conclusions du recourant, le recours pendant devient sans objet et la cause est rayée du rôle. En matière d’assurances sociales, la procédure reste gratuite en vertu de l’art. 61 lit. a LPGA; en l’absence de circonstances particulières, aucun dépens n’est alloué (art. 55 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 64/09 - 19/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 février 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : C.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE JEUNCOMM, à Lausanne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 13 juillet 2009, par laquelle la Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm (ci-après : la caisse) refuse d’augmenter le droit aux indemnités journalières de C.________ de 520 à 640 jours, vu le recours interjeté contre cette décision sur opposition le 18 juillet 2009 par l’assuré, qui conclut à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une pleine indemnisation, vu la réponse de la caisse du 31 juillet 2009, qui maintient sa position, vu l’arrêt rendu le 22 octobre 2009 par la Cour d’appel des prud’hommes du canton de Genève, produit par le recourant, qui fixe la fin des rapports de travail entre ce dernier et son ancien employeur au 10 avril 2007, vu l’écriture de la caisse du 19 janvier 2010, rédigée en ces termes : « A la lecture des pièces remises par notre assuré [...], nous avons constaté que notre décision du 13 juillet 2009 pouvait aujourd’hui faire l’objet d’une reconsidération dès lors que la juridiction des prud’hommes avait fixé au 10 avril 2007 la fin des rapports de travail, ce qui nous autorise à porter de 520 à 640 le droit aux indemnités journalières de Monsieur C.________. Ce dernier obtenant ainsi gain de cause, son recours devant votre instance est dès lors sans objet », vu la décision du 19 janvier 2010, par laquelle la caisse annule sa décision sur opposition du 13 juillet 2009 et augmente le droit aux indemnités journalières de l’assuré de 520 à 640 jours, vu l’écriture du recourant du 2 février 2010, qui déclare retirer son recours dès l’entrée en force de la décision rectificative du 19 janvier 2010 et le recouvrement des 120 indemnités de chômage, vu les pièces du dossier ;

  • 3 - attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), lequel prévoit qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en rendant sa décision du 19 janvier 2010, la caisse a fait usage de cette faculté, en augmentant le droit du recourant à 640 indemnités journalières, que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant, qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique

  • 4 - p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 19 janvier 2010, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -C.________ -Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

unemployment insurancemootnessreconsiderationdaily benefitsappeal withdrawalcourt costs

Yes. The new decision fully granted the appellant's request, so the dispute was moot and the case had to be struck from the roll.

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the insurer may reconsider a challenged decision before its submissions to the appeal authority. The fund used this power and adopted a new decision favorable to the appellant, thereby fully satisfying the appeal.

No court costs and no party compensation were to be ordered because social insurance proceedings are free and no costs were justified.

The proceedings were free of charge under Art. 61 lit. a LPGA, and no party costs were awarded under Art. 55 LPA-VD.

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