Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 96/09 - 6/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 18 janvier 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme de Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
D.________, à Villeneuve, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision sur opposition rendue le 14 septembre 2009 par
la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, exigeant la restitution
par D.________ d’un montant de 1'925 fr. 90, correspondant aux
indemnités de chômage perçues à tort durant les mois de mars et avril
2009,
vu le recours interjeté contre cette décision le 28 septembre
2009 par l’assuré, qui conclut à son annulation, en soutenant qu’il a perçu
les indemnités litigieuses en toute bonne foi et que le remboursement
demandé l’exposerait à une situation financière difficile,
vu le courrier du juge instructeur du 12 octobre 2009, qui
demande au recourant de préciser si l’objet de sa contestation concerne le
principe même de l’obligation de restituer ou la dispense de cette
obligation,
vu la lettre du recourant du 3 novembre 2009, qui informe le
juge instructeur que son recours porte sur le fait d’être dispensé de
l’obligation de restitution en invoquant sa bonne foi ainsi que sa situation
financière difficile,
vu la réponse déposée le 30 novembre 2009 par l’intimée, qui
propose de transmettre la demande de remise au service concerné,
moyennant un retrait du recours,
vu le courrier du 4 décembre 2009, par lequel le juge
instructeur avise notamment le recourant qu’en tant qu’il porte sur une
demande de remise qui n’a pas encore été examinée par l’intimée, son
recours est prématuré et l’invite à le retirer,
vu la déclaration de retrait du recours signée par le recourant
le 15 janvier 2010 ;
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3 -
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, conformément à la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36),
que, conformément à ce qu’indique l’intimée dans sa réponse
du 30 novembre 2009, la demande de remise sera transmise au service
concerné,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-D.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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