Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 112/09 - 1/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 janvier 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Q.________, à Gland, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI DU CANTON DE VAUD, à Lausanne, intimé.
Art. 29 al. 1 Cst.
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E n f a i t :
A.Q.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 15
décembre 2004 auprès de l'office régional de placement de Nyon (ci-
après: l'ORP Nyon) et a été mis au bénéfice des prestations du revenu
d'insertion (RI).
B.Le 27 mars 2009, l'ORP Nyon a sanctionné Q.________ par une
réduction de 25 % de son forfait d'entretien mensuel pour une période de
six mois, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable. L'intéressé a
formé un recours administratif contre cette décision. Ce recours a été
rejeté le 23 octobre 2009 par le Service de l'emploi du canton de Vaud, du
Département cantonal de l'économie (instance juridique chômage).
Q.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP) qui a enregistré la cause sous la référence PS.2009.0090 (PL).
C.Par un acte daté du 1
er
octobre 2009 et mis à la poste le
vendredi 2 octobre 2009, Q.________ a présenté à l'ORP Nyon une
"demande de stage professionnel cantonal (RI) selon les art. 26 al. 1 let. a
et 27 LEmp [loi cantonale sur l'emploi du 5 juillet 2005, RSV 822.11]". Il
concluait sa demande dans les termes suivants: "Je reste dans l'attente
d'une décision formelle écrite de votre part quant à la présente requête.
Sans décision de votre part au 12 octobre 2009, je prendrai toutes
mesures juridiques utiles".
Le 22 octobre 2009, Q.________ a adressé au Service de l'emploi
(instance juridique chômage) une lettre intitulée "Déni de décision de
l'ORP Nyon quant à ma demande de stage professionnel cantonal [...]". Il
priait ce service "de bien vouloir intervenir auprès de l'ORP Nyon aux fins
qu'il rende une décision quant à [sa] demande de stage professionnel
cantonal (RI)".
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Le 13 novembre 2009, Q.________ a adressé à la CDAP un
recours pour déni de justice (ou pour violation de l'art. 29 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]) en reprochant au Service
de l'emploi de n'avoir pas répondu à sa lettre du 22 octobre précédent. Ce
recours a été enregistré par la Cour précitée sous la référence
PS.2009.0084 (PL). Le juge instructeur de la CDAP a ensuite, le 18
novembre 2009, décidé de transmettre le dossier en l'état à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: la CASSO), comme
objet de sa compétence.
La CASSO a demandé une réponse au Service de l'emploi. Celui-
ci a produit son dossier et a fait valoir que, selon lui, la CDAP n'aurait pas
dû décliner sa compétence. Il a ensuite relevé que pour qu'un stage
professionnel cantonal (art. 27 LEmp) puisse être effectué, il faut qu'une
place soit disponible dans une entreprise et que cette entreprise soit
disposée à accueillir le stagiaire; l'ORP pourra proposer un tel stage au
recourant lorsque ces conditions seront réunies.
Par courrier du 18 janvier 2010, Q.________ s'est déterminé
spontanément sur cette réponse, en exposant en substance qu'il laissait le
soin à la CASSO de déterminer quelle Cour était compétente pour statuer
sur son recours, et en maintenant ses conclusions.
E n d r o i t :
1.La contestation porte sur l'octroi d'une mesure cantonale
d'insertion professionnelle (art. 26 ss LEmp), plus précisément sur
l'organisation d'un stage professionnel cantonal (art. 27 LEmp) en faveur
d'un bénéficiaire de la prestation sociale RI. Le recourant invoque des
normes du droit fédéral de l'assurance-chômage, en particulier l'art. 22
OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage, RS 837.02).
Au regard de cette argumentation, la CDAP a considéré qu'étaient en
cause des mesures relatives au marché du travail, régies par la LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, RS 837.0).
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Il apparaît plutôt que la prestation demandée au Service de
l'emploi est une mesure fondée exclusivement sur le droit cantonal, et non
pas sur la législation fédérale. Dans ces conditions, la compétence de la
CDAP pouvait entrer en considération. Quoi qu'il en soit, depuis la décision
formelle prise le 18 novembre 2009 par le juge instructeur de la CDAP, la
Cour de céans – qui connaît en principe des recours dans le domaine des
assurances sociales régies par le droit fédéral (art. 93 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36], art. 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) –, si elle déclinait elle aussi sa
compétence, pourrait créer un conflit de compétence négatif. Or, comme
le recourant dénonce un déni de justice formel à cause du retard pris par
l'autorité administrative à statuer sur sa demande, il importe que le
Tribunal cantonal traite cette affaire dans les meilleurs délais. Il se justifie
donc que la CASSO statue sur le recours, et se considère compétente sur
la base de la décision du 18 novembre 2009 du juge instructeur de la
CDAP sans examiner plus avant les règles sur la répartition des affaires
entre les différentes sections du Tribunal cantonal. Du reste, dans son
courrier du 18 janvier 2010, le recourant ne s'oppose pas formellement à
ce que la cause soit jugée par la Cour de céans.
2.Le recours est dirigé contre l'absence de décision du Service de
l'emploi après que le recourant l'avait saisi d'une requête le 22 octobre
- Il est reproché à ce service un retard injustifié à statuer. En vertu de
l'art. 74 al. 2 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, la voie du recours de
droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte contre une telle
absence de décision, lorsqu'elle est imputée à une autorité administrative
supérieure.
Dans la contestation principale soumise à l'administration
cantonale, le recourant demande l'organisation d'un stage, consistant
selon l'art. 27 LEmp en un emploi de durée déterminée au sein d'une
entreprise privée ou publique, pour une durée maximale de six moins non
renouvelable dans un délai de deux ans. Selon toute vraisemblance, le
montant de la rémunération qui serait versée au stagiaire ne dépasserait
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pas 30'000 fr. (cf. art. 15 al. 3 RLEmp [règlement d'application du 7
décembre 2005 de la loi cantonale sur l'emploi, RSV 822.11.1]). Dans les
domaines de compétence de la Cour des assurances sociales, un membre
du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la
valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Il y a
lieu d'appliquer cette règle dans le cas particulier.
3.Le recourant reproche au Service de l'emploi d'avoir tardé à
rendre une décision au sujet de sa demande de stage professionnel. Il se
plaint, à ce propos, d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition
prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d'un retard à
statuer ou d'un refus de statuer (ATF 117 Ia 116, consid. 3a ; ATF 107 Ib
160, consid. 3b et les références citées). Il y a retard injustifié à statuer
lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-
delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407, consid. 1.1 et les références
citées).
Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou adéquat du
délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des
circonstances; une évaluation globale s'impose généralement. Entre
autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de
l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I
312 consid. 5; ATF 125 V 188 consid. 2a).
b) En l'occurrence, le recours pour déni de justice formel a été
adressé au Tribunal cantonal le 13 novembre 2009, soit près de trois
semaines après l'envoi de la requête du 22 octobre 2009 du recourant au
Service de l'emploi. Cette requête, qui tendait à accélérer le traitement de
la demande de stage professionnel, a elle-même été déposée environ
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vingt jours après que l'ORP Nyon avait reçu cette première demande,
laquelle a été postée le vendredi 2 octobre 2009. Si l'on apprécie
globalement le déroulement de la procédure devant les organes
administratifs - ORP Nyon et Service de l'emploi -, il est manifeste que l'on
ne saurait reprocher aux unités du département cantonal d'avoir, à la date
déterminante - celle du dépôt du recours, soit le 13 novembre 2009 -, violé
les garanties de célérité de la Constitution fédérale. Un délai de quelques
semaines, avant de statuer au sujet d'une mesure qui implique le cas
échéant la participation de tiers (les entreprises privées ou publiques
aptes à fournir une place de stage) n'est à l'évidence pas déraisonnable.
Le recours est donc manifestement mal fondé et il doit être rejeté.
4.Vu les circonstances particulières de l'espèce, il se justifie de
statuer sans frais.
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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7 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________
-Service de l'emploi du canton de Vaud
Il est communiqué pour information à la :
-Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [référence:
PS.2009.0084 et 0090 (PL)]
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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