Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 23/10 - 55/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 23 mars 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
B.________, à Begnins, recourant, représenté par le Service Juridique du
Groupement Transfrontalier Européen, à Annemasse,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 19 février 2010 par B.____,
représenté par le Service Juridique du Groupement Transfrontalier
Européen, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 19 janvier
2010 par la Caisse cantonale de chômage,
vu l'écriture déposée le 3 mars 2010 par l'intimée, informant
l'autorité de céans qu'une "décision sur opposition rectificative", annulant
et remplaçant la décision sur opposition attaquée du 19 janvier 2010, a
été rendue le 3 mars 2010,
vu le fax du 19 mars 2010, dans lequel le mandataire du
recourant déclare retirer, sur le fond, son recours, "exception faite de
l'attribution d'éventuels dépens au bénéfice de Mr B._____ et à la
charge de l'autorité intimée, la Caisse cantonale vaudoise de chômage",
constituant par ailleurs une élection de domicile en Suisse au domicile du
recourant, à Bégnins,
vu les pièces au dossier;
considérant que, par suite du retrait du recours, il y a lieu de
rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;
considérant que la procédure est gratuite pour les parties (art.
61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]);
considérant que, dans le cas d'espèce, la déclaration de retrait
du recours a fait suite à la reconsidération par l'intimée de la décision sur
opposition attaquée, par "décision sur opposition rectificative" du 3 mars
2010 faisant droit aux conclusions du recourant,
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3 -
que le recourant, qui a ainsi obtenu gain de cause avec le
concours d'un mandataire autorisé, a dès lors droit à une indemnité à titre
dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur
litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD),
que, compte tenu de la charge liée à la procédure, il y a lieu
d'arrêter le montant des dépens à 500 fr. à la charge de l'intimée, réputée
avoir succombé
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à B.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-B.________, à 1268 Bégnins (pour lui-même et pour le Service Juridique
du Groupement Transfrontalier Européen);
-Caisse cantonale de chômage, à 1014 Lausanne;
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne;
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par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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