Recours rayé du rôle après l’annulation de la décision administrative

CASSO zq10-026921-ach10710-1322010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales13 oct. 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Un demandeur a recouru contre une décision sur opposition en matière d’assurance-chômage du 25 June 2010. Lors de l’audience devant le Tribunal cantonal vaudois, l’office de l’emploi a retiré et annulé la sanction contestée. Le tribunal a donc considéré que la cause était devenue sans objet et a ordonné la radiation de la cause du rôle conformément aux règles cantonales de procédure. Aucun émolument judiciaire n’a été perçu, mais le recourant, qui a entièrement obtenu gain de cause et était représenté par un avocat, s’est vu allouer CHF 800 à titre de dépens à la charge de l’office de l’emploi.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; perte d’objet consécutive au retrait de la décision administrative contestée : si, pendant la procédure de recours, l’autorité annule la décision attaquée, qui cesse ainsi de produire ses effets, le recours perd son objet et le tribunal raye la cause du rôle. Dans de telles circonstances, le tribunal statue séparément sur la répartition des frais. En vertu de l’Art. 61 let. a LPGA, la procédure en matière d’assurances sociales est gratuite ; toutefois, la partie qui obtient gain de cause et est représentée par un avocat a droit à des dépens au sens de l’Art. 55 LPA-VD, dont le montant est fixé en fonction du travail effectivement accompli dans la procédure.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 107/10 - 132/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 octobre 2010


Présidence de M. NEU, juge unique Greffier :M.Germond


Cause pendante entre : A.___________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Dominique Alvarez, avocat à Vevey, et SERVICE DE L'EMPLOI DU CANTON DE VAUD, instance juridique chômage, à Lausanne, intimé


Art. 55 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté par acte du 23 août 2010 par A.___________ (ci-après; le recourant) contre la décision sur opposition du 25 juin 2010 rendue par le Service de l'emploi pour le canton de Vaud, instance juridique chômage (ci-après; le Service ou l'intimé), vu la réponse de l'intimé du 10 septembre 2010 concluant au rejet du recours, vu l'audience d'instruction tenue ce jour, dont il ressort que l'intimé a rapporté la décision sur opposition du 25 juin 2010 en ce sens que la sanction litigieuse est annulée, les parties s'en remettant à justice quant aux dépens; attendu qu'il convient de prendre acte de ce que la décision sur opposition est annulée, ce qui rend la présente cause sans objet et justifie par conséquent de la rayer du rôle selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36) applicable au recours de droit administratif dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al.1 let. c LPA-VD), que l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), applicable en matière d'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0]), prévoit notamment la gratuité de la procédure de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, que le recourant, en obtenant totalement gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 55 LPA-VD), qu'il y a lieu d'arrêter leur montant à 800 fr., compte tenu d'un échange d'écriture ainsi que de la tenue d'une audience.

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. III. Le Service de l'emploi, instance juridique chômage, versera à A.___________ la somme de 800 fr. (huit cent francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Dominique Alvarez (pour A.___________), -Service de l'emploi, instance juridique chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The case had become moot and had to be removed from the docket.

Once the authority annulled the contested decision, there was no longer a subject matter for judicial review, so the appeal proceedings had no object.

No court fee was due because proceedings in social insurance matters are free of charge.

The applicable social insurance procedural rules provide for gratuitous proceedings.

The appellant was awarded CHF 800 in costs.

He obtained full success with professional legal representation, while the respondent failed.

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