Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 156/10 - 9/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 janvier 2011
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
B.________, à Villars-sur-Glâne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA; art. 82 LPA-VD
-
2 -
Vu le recours formé le 29 novembre 2010 par B.,
concluant à l’annulation de la décision sur opposition rendue le 27 octobre
2010 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) confirmant
une mesure de suspension de 31 jours à l'encontre de B. pour
perte fautive d’emploi,
vu la réponse de la caisse intimée du 26 janvier 2011, relevant
la pertinence de l’argumentation et des éléments de preuve fournis par la
recourante, et rapportant dès lors la décision attaquée, la sanction
litigieuse ne se justifiant pas faute d’emploi réputé convenable ;
attendu que le recours, formé en temps utile, est recevable en
la forme (art. 60 et 61 let b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
que l’autorité intimée, dans le délai de réponse, a fait usage de
la faculté que lui réserve l’art. 53 al. 3 LPGA, à teneur duquel l’assureur
peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,
qu’ainsi, en rapportant la décision dont est recours en ce sens
que la sanction litigieuse est infondée, l’intimée rend le litige sans objet en
adhérant pleinement aux conclusions de la recourante,
qu’il se justifie donc d’admettre le recours et d’annuler la
décision entreprise, par une décision sommairement motivée (art. 82 LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
que la cause relève de la compétence du juge unique, compte
tenu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1
er
let a LPA-VD),
qu’il n’y a pas à percevoir de frais, ni à allouer de dépens (art.
61 let a et g LPGA).
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3 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La mesure de suspension telle que confirmée par la décision
sur opposition rendue le 27 octobre 2010 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________, avec copie de l’écriture de la caisse du 26 janvier 2011
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'état à l'économie (Seco)
par l'envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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