Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 13/11 - 118/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 août 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; 44 let. b et 45 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A. B.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a demandé des
indemnités de chômage à compter du 14 août 2008. Dans le délai-cadre
d'indemnisation ouvert, il a débuté un emploi à compter du 1
er
mars 2010
date à laquelle il est sorti du chômage. Après avoir donné sa démission en
date du 4 juin 2010, l'assuré a terminé son emploi avec effet au 2 juillet
Dans l'attestation de gain intermédiaire du 3 août 2010
concernant le mois de juillet 2010, l'employeur a mentionné que l'assuré
avait donné sa démission mettant ainsi fin à sa mission.
Le 16 août 2010, l'assuré a notamment indiqué ce qui suit en
lien avec la résiliation de ses rapports de travail:
"En effet, après avoir fait valoir mon droit à des vacances durant le
mois de juillet, je vois que ma demande est contestée a posteriori
(alors que je n'ai jamais exprimé de revendications auparavant)!
J'ai travaillé à la même mission depuis le 17 mars [2010] pour « [...]
» et les vacances d'été approchant, ma famille m'a demandé de
fixer deux semaines de vacances auxquelles j'avais légalement
droit.
Après m'être renseigné auprès de ma conseillère, Madame [...],
celle-ci m'a précisé que j'avais droit à deux semaines de vacances et
qu'il fallait juste que j'informe la caisse deux semaines avant; elle a
aussi précisé que le droit aux vacances était caduc après le 15 août
[2010] pour moi. [...]
D'autre part j'ai posé la question au patron de savoir s'il désirait
m'engager en fixe, et il m'a avoué que ce n'était pas possible, que la
mission se terminerait certainement la semaine d'après, à la
fermeture annuelle de l'entreprise. [...]"
Par décision du 19 août 2010, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après: la caisse ou l'intimée) a suspendu l'assuré dans son droit aux
indemnités pour une durée de 31 jours. Il lui était fait grief d'avoir perdu
fautivement son emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0) de des dispositions des art. 44 et 45 OACI
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(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02).
Le 15 septembre 2010, l'assuré s'est opposé à la décision
précitée. Il refusait de se voir imputer une faute au motif d'une part que sa
mission prenait de toute façon fin au 31 août 2010 et d'autre part, qu'il
avait résilié son contrat pour pouvoir prendre ses vacances et permettre à
son patron de prendre les dispositions nécessaires.
Interpellé par la caisse dans le cadre de l'instruction du
dossier, l'employeur de l'assuré a mentionné, dans une lettre du 10
décembre 2010, que l'intéressé avait été employé en date du 1
er
mars
2010 pour une durée indéterminée et qu'il n'était pas possible de prédire
la durée de sa mission. L'employeur a produit trois contrats de mission
débutant; pour le premier, le 1
er
mars 2010; pour le second le 17 mars
2010 et pour le troisième le 29 mars 2010. Ces trois contrats
mentionnaient sous la rubrique "durée de la mission" avoir une durée
maximale de trois mois et qu'en cas de renouvellement par accord écrit,
ils seraient considérés comme étant d'une durée indéterminée.
Par décision sur opposition du 23 décembre 2010, la caisse a
rejeté l'opposition de l'assuré et a confirmé sa décision du 19 août 2010.
L'autorité de première instance a retenu ce qui suit:
"8. En l'espèce, l'assuré allègue qu'il a démissionné suite au refus de
son employeur de lui accorder deux semaines de vacances en juillet
nécessaires au vu de son état de santé.
- Selon une jurisprudence constante, c'est à l'assuré qui donne son
congé d'établir clairement, au moyen d'un certificat médical en
particulier, que la continuation des rapports de travail était de
nature à mettre sa santé en danger.
- L'assuré doit se comporter comme le ferait un homme
raisonnable s'il n'y avait pas d'assurance-chômage. Ce critère est
fondamental pour évaluer la faute. Par exemple, l'homme
raisonnable, placé devant le choix de quitter un emploi en raison
d'une mauvaise entente avec ses collègues ou son patron, et celui
de rester dans l'entreprise en attendant de trouver un emploi qui lui
convient mieux, choisirait probablement de rester dans l'entreprise,
à moins que la mésentente, en raison de son importance ait des
effets négatifs sérieux sur sa santé. Cette personne continuerait
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probablement de travailler dans ces conditions, tout en cherchant un
autre emploi. Le travailleur qui prendrait l'option de quitter son
emploi sans être assuré d'en retrouver un autre n'agirait sans doute
pas de la même manière si l'assurance-chômage n'existait pas.
- De plus, il convient de rappeler à l'assuré qu'il a une obligation
générale de faire tout son possible pour sortir du chômage,
conformément à l'art. 17 LACI.
- L'assuré n'apporte pas la preuve qu'il devait quitter son travail
pour des raisons de santé. En effet, il ne produit aucun certificat
médical à l'appui. En quittant son travail pour prendre des vacances,
l'assuré n'a pas agi comme l'aurait fait un homme raisonnable dans
la même situation. Un homme raisonnable aurait vraisemblablement
attendu la fermeture de l'entreprise pour partir en vacacances.
- Ainsi, l'emploi que l'assuré a quitté par démission pouvait être
considéré comme convenable. L'assuré a donc commis une faute en
démissionnant, il doit donc en supporter une partie du dommage en
découlant.
- Reste à examiner la quotité de la suspension.
- Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, de 31
à 60 jours en cas de faute grave. Selon l'al. 3 de ce même article, il y
a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il
refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.
- En l'espèce, l'ancien travail de l'assuré restait convenable, il doit
ainsi en supporter une partie du dommage en découlant. Comme
l'al. 3 de l'art. 45 OACI est rempli, il y a faute grave.
- Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la décision de
suspension de 31 jours indemnisables est justifiée juridiquement.
[...]"
B.Le 21 janvier 2011, B.________ a recouru contre la décision sur
opposition précitée. Il conclut à la réforme de la décision litigieuse en ce
sens que des indemnités de chômage lui sont dues pour les quinze jours
de vacances pris en juillet 2010.
Dans sa réponse du 9 mars 2011, la Caisse cantonale de
chômage Division juridique s'en remet à justice quant à déterminer si le
cas d'espèce est constitutif d'un cas de démission. Elle relève qu'à
l'occasion du recours déposé, l'assuré a contesté pour la première fois
qu'il ne s'agissait pas d'une démission mais qu'en réalité la mission arrivait
à terme. L'intimée a précisé que dans ces circonstances, elle aurait
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vraisemblablement interpellé le recourant en vue d'obtenir des preuves
ces éléments s'inscrivant en contradiction avec les indications de
l'employeur selon attestation de gain intermédiaire du 3 août 2010 pour le
mois de juillet 2010.
E n d r o i t :
1.Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 al. 1 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.Eu égard au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse
est inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la compétence
du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 94 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD], RSV 173.36).
3.a) Le litige porte en l'espèce, sur le point de savoir si la caisse
intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de
chômage pour une durée de 31 jours, motif pris que son comportement
aurait donné lieu à la résiliation des rapports de travail.
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982,
RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment
réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, a résilié lui-même le
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6 -
contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre
emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien
emploi (art. 44 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]).
b) Dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage de
janvier 2007 (ci-après : IC 2007), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-
après : SECO) dispose que la suspension du droit à l'indemnité est une
sanction prévue par le droit de l'assurance-chômage. Elle a pour but de
faire participer d'une manière appropriée l'assuré au dommage qu'il a
causé à l'assurance par son comportement fautif. Elle a en outre pour but
d'exercer une certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses
obligations (IC 2007, D1). Une suspension du droit à l'indemnité doit être
prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence
(faute légère) (IC 2007, D2). Une faute au sens de l'assurance-chômage ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès
que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais
réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4).
Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs,
justifiés ou non de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui
lui appartient et ne commettrait apparemment aucune faute. Cependant,
on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il
le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29).
Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être
infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est
clairement établi. Il n'existe aucun principe juridique dictant à
l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de
doute (IC 2007, D5).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante
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jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la
suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave. Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de
l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 consid. 2;
TF C 23/2007 du 2 mai 2007, consid. 2 et les arrêts cités).
c) aa) En l'espèce, l'employeur indique dans l'attestation de
gain intermédiaire pour le mois de juillet 2010 que l'assuré a donné sa
démission le 4 juin 2010 avec effet au 2 juillet 2010. Le recourant soutient
qu'il n'a pas résilié ses rapports de travail dès lors que la mission se
terminait de toute manière pour la fin juillet 2010 selon son contrat de
travail. Il dit avoir fait valoir son droit aux vacances, ce qui ne lui a pas été
refusé par son employeur. Il n'aurait pas donné lieu par son comportement
à la résiliation des rapports de travail.
L'intimée répond ne pas disposer de preuves suffisantes
permettant de vérifier le bien fondé des allégations du recourant,
lesquelles s'inscriraient en contradiction avec les indications fournies par
l'employeur.
On constate que sur demande de l'intimée, l'employeur
mentionne, le 10 décembre 2010 qu'il ne lui était pas possible de prédire
la durée de la mission, le recourant ayant été engagé le 1
er
mars 2010
pour une durée indéterminée. Trois contrats de mission ont été conclus
avec le recourant, les 1
er
, 17 et 29 mars 2010. Ces documents précisent
tous avoir une durée de trois mois sous réserve d'un renouvellement par
accord écrit, situation dans laquelle ils sont à considérer comme étant de
durée indéterminée. Le dossier remis ne comporte aucune trace d'un
quelconque accord de renouvellement des contrats précités, de sorte qu'il
semblerait que ceux-ci aient pu avoir une durée limitée à trois mois. A
défaut d'une instruction suffisante quant au point de savoir précisément à
quelle date les rapports de travail du recourant arrivaient de toute
manière à échéance, la Cour de céans se trouve dans l'impossibilité de
statuer.
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bb) Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que
les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre
deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire; un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire; il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008, consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206).
En matière d'assurance-chômage, l'organe d'exécution
compétent est tenu d'instruire le cas d'office en vertu du principe de la
procédure inquisitoire ancré dans le droit des assurances sociales. Il
exigera des renseignements écrits sur les points essentiels (IC 2007, D7).
En définitive il se justifie d'annuler la décision sur
opposition du 23 décembre 2010, de renvoyer le dossier de la cause à la
Caisse cantonale de chômage pour instruction complémentaire dans le
sens de ce qui précède puis nouvelle décision.
4.a) En conclusion, bien fondé, le recours doit être admis, la
décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour
complément d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
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Obtenant gain de cause, le recourant, non assisté d'un
mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA;
art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 21 janvier 2011 par B.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 décembre 2010 par la
Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision après complément
d'instruction au sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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