Recours retiré ; cause rayée du rôle

CASSO zq11-004492-ach1911-342011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 avr. 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ a recouru contre des décisions du Service de l'emploi et de O.________ Caisse de Chômage. Devant le tribunal cantonal des assurances sociales, elle a déposé le 11 avril 2011 une lettre par laquelle elle retirait son recours. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. À la suite du retrait, le tribunal met fin à la procédure sans examiner le fond. En l’absence de motifs particuliers, il n’est perçu ni frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 19/11 - 34/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 avril 2011


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : E., à Château-d'Oex, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique Chômage, à Lausanne, intimé, O. CAISSE DE CHÔMAGE, à Zurich, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 2 février 2011 par E.________ à l’encontre de la décision prise le 17 novembre 2010 par le Service de l'emploi, d'une part, de celle d'O.________ Caisse de Chômage du 7 janvier 2011, d'autre part, vu le courrier adressé le 16 février 2011 par O.________ Caisse de Chômage à la Cour des assurances sociales, vu la réponse du Service de l'emploi, du 17 mars 2011, vu le courrier adressé le 11 avril 2011 à la cour de céans par E.________, par lequel cette dernière déclare retirer le recours qu'elle a interjeté le 2 février 2011, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme E., -Service de l'emploi, Instance juridique Chômage, -O. Caisse de Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalremoval from docketcourt costsparty compensationsocial insurance

The appeal was removed from the docket because it had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the case to be struck from the docket.

No judicial costs and no party compensation were ordered.

The court found no basis to charge costs or award costs after the withdrawal.

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