Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 23/11 - 24/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 mars 2011
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
X.________, à Prilly, recourant
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé
Art. 61 let. b LPGA
-
2 -
Vu l'écriture, non datée, apposée par X.________ sur la décision
sur opposition rendue à son encontre le 31 janvier 2011 par le Service de
l'emploi, instance juridique chômage, décision retournée par l'intéressé
audit service avec la mention « (...) merci de votre compréhension et
réévaluer mon dossier », reçue par ledit service le 7 février 2011, puis
adressée par celui-ci au Tribunal de céans comme objet de sa
compétence,
vu l'interpellation formelle du recourant par courrier du juge
instructeur du 15 février 2011, fixant à l'intéressé un délai de 10 jours
pour confirmer son recours, le motiver et présenter ses conclusions, sous
peine d'irrecevabilité,
vu l'absence totale de réaction du recourant;
attendu que, selon l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
RS 837.0), l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du
recourant, à défaut de quoi un délai convenable doit lui être imparti pour
compléter son écriture, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le
recours sera écarté,
qu'en l'occurrence, le recourant, dûment informé des
conséquences d'une absence de motivation de son recours, n'a pas donné
suite à l'injonction du juge instructeur de combler cette lacune,
qu'au demeurant, la formulation utilisée par le recourant,
lequel s'est en définitive borné à demander à l'autorité de décision de
« réévaluer son dossier », laisse subsister un doute sur la question de
savoir s'il s'agissait d'un acte de recours ou d'une simple demande de
reconsidération à l'attention de l'autorité de décision, doute que l'intéressé
n'a pas entendu dissiper en se manifestant dans le délai comminatoire
précité,
-
3 -
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable et la
cause rayée du rôle en conséquence par le juge unique, sans suite de frais
ni allocation de dépens (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et art. 61 let. a
et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-X.________,
-Service de l'emploi, instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
-
4 -
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
inadmissibilityappeal motivationunemployment insuranceprocedural formalitiesstrike from the rollcostsparty compensation