403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 36/11 - 192/2012
ZQ11.010303
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 août 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
L., à Coppet, recourant, représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate
à Lausanne,
et
R., à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. e LACI, 45 al. 3 OACI, 94 al. 1 let. a LPA-VD
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2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1955,
moniteur d'art martiaux, a déposé le 8 août 2008, une demande
d'indemnités de chômage dès le 7 août 2008. Il a déclaré avoir lui-même
résilié son contrat de travail pour le 8 août 2008, son dernier jour de
travail remontant au 30 juin 2008, au motif qu'il n'avait plus de nouvelles
de son employeur, l'école de judo [...], depuis le mois de juillet 2008. Il
avait reçu son dernier salaire à fin mai 2008 et ouvert une action au
Tribunal de Prud'homme à l'encontre de son ancien employeur. Il s'est
inscrit comme demandeur d'emploi à plein temps.
B.Lors d'un entretien à l'Office régional de placement de [...] (ci-
après: l'ORP) du 13 août 2008, l'assuré a informé son conseiller qu'il avait
retrouvé un emploi payé à l'heure dès le 1
er
septembre 2008 auprès de
l'école N.________ .
Selon deux reportages parus fin août 2008 dans la presse
régionale, l'assuré s'apprêtait à ouvrir sa propre école de judo à [...] dès le
1
er
septembre 2008.
A teneur du contrat de travail signé le 6 septembre 2008 par
l'assuré et ainsi que cela ressort également d'un avis de l'ORP du 25 août
2008, l'assuré avait été engagé par N.________ afin d'ouvrir une école de
judo à [...]. Sa rémunération se composait d'un salaire annuel brut de base
(14'400 fr.) auquel s'ajouterait ensuite une participation financière
supplémentaire en fonction du nombre d'inscriptions. Un horaire variable
d'un minimum de 10 heures par semaine était également prévu.
Par décision du 23 septembre 2008 rendue par l'ORP,
confirmée par décision sur opposition du 18 décembre 2008, rendue par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: Service de
l'emploi), l'assuré a été déclaré inapte au placement dès le 8 août 2008,
notamment au motif que son objectif était de développer sa propre école
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3 -
de judo et qu'il n'était pas disposé à l'abandonner au profit d'un autre
emploi.
Par acte du 21 janvier 2009, l'assuré a formé recours contre la
décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal qui a partiellement admis le recours par arrêt du 6 avril
- Elle a déclaré l'assuré apte au placement à compter du 1
er
novembre 2008, au motif que si l'assuré avait bien compté se consacrer
entièrement à l'ouverture de l'école de judo en août et septembre 2008, il
avait rapidement constaté que le succès n'était pas au rendez-vous. Dès
lors, il s'était déclaré prêt à abandonner cette activité au profit d'un emploi
salarié dès le mois de novembre 2008.
C.Par courrier du 23 juillet 2010, la Caisse cantonale de
chômage, agence de [...] (ci-après: la Caisse de chômage) a invité le
Service de l'emploi à statuer sur l'aptitude au placement de l'assuré à
compter du 5 mars 2009, constatant que celui-ci était inscrit au registre
du commerce en tant que gérant, avec signature individuelle de la société
D.. Il était également demandé de statuer "accessoirement" sur la
période précédant l'inscription de l'assuré au registre du commerce.
L'extrait du registre du commerce indique que la société
D. avait été inscrite le 5 mars 2009, et qu'elle avait pour but "la
promotion par la publicité et la vente des œuvres d'artistes peintres,
sculpteurs, dessinateurs, graveurs, photographes, écrivains et dans les
autres domaines artistiques et ce, par tous les moyens, soit notamment
les livres, sites internet, journeaux, vidéos, salons, foires, expositions,
galeries [...]; obligations de fournir des prestations accessoires, droits de
préférence, de préemption ou d'emption [...]". A.S.________ et B.S.________,
domiciliés en France, étaient inscrits comme associés.
Suite à une demande d'information au sujet de l'activité de
l'assuré pour le compte de cette société, l'assuré a fourni des explications
par courrier du 30 juillet 2010. En substance, il a expliqué que la société
se constituait "d'un fichier d'artistes, galeristes et associations suisses
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4 -
avant de diffuser l'information sur l'intérêt de ses services, en espérant le
début de ses activités en 2011". Il a précisé qu'il voulait créer une société
en Suisse au service des artistes et que des amis lui avaient demandé d'en
assurer la gérance, qu'il n'était pas "actionnaire" de la société et qu'à ce
jour la société n'avait toujours ni activité, ni salarié, ni bureau. Pour le
moment il n'exerçait pas d'activité pour le compte de la société; si la
société atteignait son but en 2011, les actionnaires l'aviseraient sur sa
situation et dans le cas contraire, elle serait radiée du registre du
commerce. L'assuré a encore précisé qu'il était disponible à temps
complet pour toutes mesures octroyées par l'ORP ainsi que pour la reprise
d'une activité professionnelle et qu'il renoncerait à la fonction de gérant
"au sein de cette société qui n'a[vait] pas encore d'activité".
En réponse à un courrier du Service de l'emploi, les associés
de la société D., A.S. et B.S., ont expliqué par
courrier du 23 août 2010, que l'assuré était gérant non-salarié de cette
société, qu'il n'effectuait aucune tâche, ni ne possédait aucune action,
qu'il n'était pas lié par contrat et n'avait pas de cahier des charges. Ils ont
précisé que "pour l'inscription au Registre du commerce du canton de
Vaud, il fallait une personne résidant dans le canton". Ils espéraient
pouvoir offrir un poste à l'assuré dans le courant de l'année 2011, pour
s'occuper de la gestion administrative de la société.
Le 26 août 2010, le Service de l'emploi a informé la Caisse de
chômage, ainsi que l'assuré, qu'il renonçait à rendre une décision sur
l'aptitude au placement de ce dernier, car celui-ci remplissait les
conditions fixées par l'art. 15 LACI, et s'était justifié à satisfaction. Il
pouvait donc être indemnisé sous réserve des autres conditions du droit.
D.Sur le formulaire intitulé "indications de la personne assurée"
(ci-après: formulaire IPA) relatif au mois d'avril 2010, l'assuré a indiqué, le
29 avril 2010, qu'il avait travaillé du 1
er
avril au 30 avril pour le compte de
N.. Il ressort de l'attestation de gain intermédiaire complétée par
cet employeur le 27 avril 2010, que l'assuré avait travaillé 20 jours au
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mois d'avril 2010, à raison de 20 heures par semaine, le salaire
contractuel brut étant de 3'200 par mois.
Sur le formulaire IPA relatif au mois de mai 2010 que l'assuré a
rempli le 31 mai 2010, il a indiqué avoir travaillé du 1
er
au 31 mai pour le
compte de N.. Il ressort de l'attestation de gain intermédiaire
remplie par cet employeur le 25 mai 2010, que l'assuré avait travaillé 19
jours au mois de mai 2010, à raison de 20 heures par semaine, pour le
même salaire mensuel.
Sur le formulaire IPA relatif au mois de juin 2010, l'assuré a
indiqué, le 28 juin 2010, qu'il avait travaillé du 1
er
au 30 juin pour le
compte de N.. Il ressort de l'attestation de gain intermédiaire
remplie par cet employeur le 22 juin 2010, que l'assuré avait travaillé 22
jours au mois de juin 2010, à raison de 20 heures par semaine, le salaire
contractuel brut étant de 3'200 fr. par mois.
Le 27 juillet 2010, l'assuré a indiqué à la Caisse de chômage,
au moyen du formulaire IPA pour le mois de juillet 2010, qu'il avait
travaillé chez N.________ du 1
er
au 31 juillet 2010. Il ressort de l'attestation
de gain intermédiaire du 25 juillet 2010 remplie par N.________ que l'assuré
avait travaillé tous les jours de la semaine au mois de juillet 2010, à raison
de 20 heures par semaine, le salaire contractuel brut étant de 3'200 fr. par
mois.
Le 30 août 2010, l'assuré a encore indiqué à la Caisse de
chômage, au moyen du formulaire IPA pour le mois d'août 2010, qu'il avait
travaillé chez N.________ du 1
er
au 31 août 2010. Il a précisé avoir pris des
vacances du 1
er
au 15 août. Il ressort de l'attestation de gain intermédiaire
du 23 août 2010 remplie par N.________ que l'assuré avait travaillé tous les
jours de la semaine au mois d'août 2010, à raison de 20 heures par
semaine, le salaire contractuel brut étant de 3'200 fr. par mois.
-
6 -
Le 7 septembre 2009, l'école de danse P.________ a rempli cinq
formulaires intitulés "attestation de gain intermédiaire" relatifs aux mois
d'avril à août 2010.
Dans le formulaire relatif au mois d'avril 2010, P.________ a
attesté que l'assuré avait travaillé 8 heures, pour un salaire horaire brut
de 106 fr. 45;
Dans le formulaire relatif au mois mai 2010, il était indiqué que
l'assuré avait travaillé 11.5 heures, pour un salaire horaire brut de 104 fr.
De celui relatif au mois de juin 2010, il ressortait que l'assuré
avait travaillé 7 h 45, pour un salaire horaire brut de 104 fr. 44.
Dans le formulaire relatif au mois de juillet 2010, il était écrit
que l'assuré avait travaillé 10 heures, pour un salaire horaire brut de 104
fr. 44.
Enfin, dans le formulaire du mois d'août 2010, il était indiqué
que l'assuré avait travailllé 7 heures pour un salaire horaire brut de 104 fr.
44.
Le 10 septembre 2010, la Caisse de chômage a écrit à l'assuré
en ces termes, lui donnant l'occasion de s'expliquer:
"(...)
A l'examen de votre dossier de chômage, nous constatons que vous
avez annoncé avoir travaillé chez N.________ à [...] durant la période du
1
er
avril 2010 au 31 août 2010.
Cependant, il ressort des attestations de gain intermédiaire établies le
7 septembre 2010 par P.________ à [...] que vous avez travaillé du 12
avril 2010 au 30 août 2010.
Sur les formulaires Indication de la personne assurée pour les mois
d'avril à août 2010, il est posé la question suivante:
•Avez-vous travaillé chez un employeur?OUI-NON
A cette question, vous avez répondu "oui" et que vous avez travaillé
chez N.________ à Genève. De plus, vous nous avez fourni les
- 7 -
attestations de gain intermédiaire relatives à cet emploi. Mais vous
n'avez aucunement indiqué avoir travaillé pour P.________.
Dès lors, nous sommes dans l'obligation de constater que vous auriez
fait contrôler votre chômage abusivement du 12 avril 2010 au 30 août
Pour avoir donné des indications inexactes et avoir ainsi tenté d'obtenir
indûment des indemnités de chômage, vous vous exposez à une
suspension dans l'exercice de votre droit aux prestations de chômage
(selon l'art. 30/e et f de la loi fédérale sur l'assurance-chômage-LACI).
Nous attirons également votre attention sur le fait que cette infraction
peut tomber sous le coup des articles 105 et 108 de la LACI.
(...)".
Par courrier du 11 septembre 2010, l'assuré a répondu en ces
termes:
"(...) En effet, oui, j'ai bien travaillé chez P.________ et j'ai donc oublié
de cocher mon nouvel employeur. Je tiens à vous rappeler que depuis
deux ans je suis inscrit au chômage car j'ai mis mon employeur au
Prud'homme pour salaire non versé. Je n'ai pas touché et je ne touche
toujours pas de d'indemnité de la caisse de chômage. Par contre je ne
me suis pas contenté de ne rien faire, mais bien au contraire j'ai
cherché du travail et obtenu quelques heures chez P..
P. qui existe depuis avril 2010 m'a déclaré et me fait les
prélèvements de mes impôts à la source, donc aucune tricherie de ma
part, mais tout simplement un oubli".
Par décision du 14 septembre 2010, la Caisse de chômage a
suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour 31 jours à
compter du 1
er
avril 2010, en se fondant sur l'art. 30 al. 1 let. e et let. f
LACI et l'art. 45 OACI. Elle a en substance retenu qu'il avait tenté d'obtenir
indûment l'indemnité de chômage car il n'avait pas déclaré son emploi
d'enseignant à l'école P.________ sur les formulaires IPA des mois d'avril à
août 2010.
Le 27 septembre 2010, l'assuré a rempli le formulaire IPA pour
le mois de septembre 2010, où il a indiqué avoir travaillé pour N.________
ainsi que pour P.________ du 1
er
au 30 septembre 2009.
Le 1
er
octobre 2010, P.________ a indiqué sur le formulaire
"attestation de gain intermédiaire" que l'assuré avait travaillé, au mois de
septembre 2010, 13 heures pour un salaire horaire brut de 104 fr. 44.
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Par acte du 8 octobre 2010, l'assuré, représenté par Me Joëlle
Vuadens, a formé opposition à l'encontre de la décision de la Caisse de
chômage du 14 septembre 2010, concluant à son annulation. Il a
notamment fait valoir que bien qu'il ait été inscrit au cômage depuis le 8
août 2008, aucune indemnité ne lui avait encore été versée au mois de
septembre 2010. Il a expliqué qu'actuellement son salaire auprès de
N.________ s'élevait à environ 2'600 fr. par mois. Il a expliqué avoir omis
d'annoncer son nouveau contrat à temps partiel conclu en avril 2010
auprès de la société P.. Il précisait que si cette annonce formelle
avait effectivement été négligée, les attestations de gain intermédiaire
concernant son activité auprès de cette entreprise avaient été remises à la
Caisse cantonale de chômage au début du mois de septembre 2010. Se
prévalant de la jurisprudence rendue à l'ATF 125 V 197, il a fait valoir que
tout au plus une légère négligence pouvait lui être reprochée, mais en
aucun cas une faute grave, comme l'avait retenu la Caisse cantonale de
chômage. Selon lui, l'omission d'avertir cette dernière du fait que son gain
intermédiaire avait été augmenté à compter du mois d'avril 2010 en
raison du nouveau contrat de travail conclu auprès de la société
P., devait être considéré comme un oubli parfaitement
compréhensible au vu des circonstances particulières d'espèce. A cet
égard, il a expliqué qu'en avril 2010, la procédure de recours devant la
Cour des assurances sociales au sujet de son aptitude au placement était
toujours pendante et qu'il craignait une décision le déclarant inapte au
placement, de sorte que son oubli devait être considéré comme
parfaitement compréhensible dans ce contexte. Il fallait également, au
titre des circonstances particulières du cas d'espèce, tenir compte du fait
que bien qu'il ait été inscrit au chômage depuis le 8 août 2008, aucune
indemnité ne lui avait été versée avant la mi-septembre 2010. Pour lui, au
vu de ces circonstances, seule une faute légère pouvait lui être reprochée
et, partant, la durée de la suspension ne saurait être supérieure à cinq
jours.
Par décision sur opposition du 14 février 2011, la Caisse
cantonale de chômage, division juridique (ci-après: la Caisse, division
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juridique ou l'intimée) a confirmé la décision du 14 septembre 2010. Elle a
retenu que l'assuré avait omis d'indiquer avoir travaillé pour P.________
pendant les mois d'avril à août 2010 sur les formulaires IPA et par là fourni
de faux renseignements à la Caisse de chômage. Une suspension du droit
à l'indemnité au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI était donc justifiée. La
Caisse, division juridique, retenait qu'il s'agissait d'un oubli, donc d'une
simple négligence, croyant en la bonne foi de l'assuré. En application de
l'art. 45 OACI, une suspension de 31 jours était justifiée, la faute de
l'assuré étant grave étant donné qu'il avait enfreint son obligation de
renseigner pendant plus de cinq mois. Elle s'est par ailleurs appuyée sur
l'arrêt du Tribunal fédéral C 165/05 du 13 avril 2006. La Caisse, division
juridique, a précisé qu'en revanche l'art. 30 al. 1 let. f LACI n'était pas
applicable en l'espèce, l'intention faisant complètement défaut dans le
comportement de l'assuré.
E. Par acte du 15 mars 2011, L.________, représenté par Me Joëlle
Vuadens, a recouru contre la décision sur opposition du 14 février 2011,
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu
principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce
sens que son droit à l'indemnité de chômage ne soit suspendu que de cinq
jours à compter du 1
er
avril 2010. Il a fait valoir les mêmes motifs que
ceux développés dans son opposition du 8 octobre 2010.
Dans sa réponse du 28 avril 2011, la Caisse cantonale de
chômage, division juridique, a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
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10 -
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant
en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit à
l'indemnité de chômage du recourant pour une durée de 31 jours à
compter du 1
er
avril 2010 est justifiée.
3.En vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu, lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des
indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre
manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur
demande et d'aviser.
Selon l'art. 30 al. 1 let. f LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
de chômage est également suspendu lorsqu'il a obtenu ou tenté d'obtenir
indûment cette indemnité.
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11 -
Selon la jurisprudence, le cas de suspension visé à l'art. 30 al.
1 let. e LACI est réalisé dès l'instant où l'assuré n'a pas rempli le
formulaire intitulé "indications de la personne assurée" (IPA) de manière
correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C_457/2010 du 10
novembre 2010, consid. 4; TF C 242/01 du 14 janvier 2003, consid. 2.1.1,
publié in DTA 2004 p. 190). Ce cas de suspension englobe toute violation
du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes,
de même que la communication de tous les éléments importants pour la
fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou
incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou
de leur calcul erroné (ATF 130 V 385, consid. 3.1.2; TF 8C_457/2010 du 10
novembre 2010, consid. 4). Contrairement à la situation envisagée à l'art.
30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec
conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'art. 30 al.
1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4 in fine; cf.
également ATF 125 V 193, consid. 4b). Les indications données sur le
formulaire IPA sont des informations essentielles pour l'indemnisation de
l'assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la
caisse de chômage, elles doivent être exactes indépendamment de
renseignements supplémentaires communiqués par l'assuré à
l'administration sous une autre forme (TF 8C_457/2010 du 10 novembre
2010, consid. 5).
4.Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable, que
le recourant n'a pas annoncé sur les formulaires IPA des mois d'avril 2010
à août 2010, qu'il a également travaillé pendant ces cinq mois pour le
compte de P.. Or, comme cela ressort de la jurisprudence, le
recourant était tenu de le faire, dans la mesure où le fait d'exercer une
activité procurant un gain intermédiaire est une information essentielle
pour le calcul du droit à l'indemnité de chômage, qui doit être transmise
sans retard par l'assuré à la caisse de chômage, au moyen du formulaire
IPA. En l'occurrence, la Caisse de chômage n'a été informée de l'exercice
de cette activité qu'au mois de septembre 2010, par le biais des
"attestations de gain intermédiaires" complétées par P..
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Par ailleurs, comme l'a admis l'intimée, l'assuré n'a selon toute
vraisemblance pas omis intentionnellement de renseigner la Caisse de
chômage. Son omission s'apparente à un oubli, soit à une négligence.
Les conditions pour une suspension du droit à l'indemnité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI – lequel ne requiert pas que l'assuré ait
intentionnellement manqué à l'obligation de fournir des renseignements,
la négligence étant suffisante - sont donc réalisées en l'espèce.
Par contre, comme l'a à juste titre admis l'intimée, les
conditions de l'art. 30 al. 1 let. f LACI ne sont pas réalisées, puisque cette
disposition exige que l'assuré ait agi ou omis d'agir intentionnellement.
Dans ces conditions on ne saurait retenir que le recourant a tenté
d'obtenir indûment l'indemnité de chômage au sens de cette disposition.
- Reste à examiner si la durée de la suspension, que le
recourant estime trop élevée, est justifiée.
a) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale
pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). Le Conseil fédéral a fait usage
de cette délégation de compétence en édictant l'art. 45 OACI (ordonnance
du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02). En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI (dans sa version
en vigueur depuis le 1
er
avril 2011; avant cette date, cf. l'art. 45 al. 2
OACI, qui avait en substance la même teneur), la suspension dure de 1 à
15 jours en cas de faute légère (let. a) de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Dans l'arrêt C 169/05 du 13 avril 2006, le Tribunal fédéral a
jugé que l'omission par un assuré de signaler durant près de deux mois, à
-
13 -
la caisse de chômage, qu'il exerçait une activité lucrative lui procurant un
gain intermédiaire était constitutif d'une faute grave.
b) Au vu de la jurisprudence précitée ainsi qu'au regard de la
durée de l'omission dans le cas d'espèce, soit cinq mois, c'est à juste titre
que l'intimé a qualifié la faute de grave. Le fait que l'assuré ait été dans
l'attente d'une décision sur son droit à l'indemnité de chômage pendant la
période de son omission n'y change rien; on ne voit en effet pas en quoi
cette circonstance l'empêchait de remplir de manière correcte et complète
les formulaires IPA des mois d'avril à août 2010. Par ailleurs, la Caisse de
chômage n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en
fixant la durée de la suspension à 31 jours, durée qui se situe à la limite
inférieure prévue en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, est
rejeté. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de
percevoir de frais judiciaires. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art.
61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours du 15 mars 2011 déposé par L.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 février 2011 par la
Caisse cantonale de chômage, division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Joëlle Vuadens (pour L.________),
-Caisse cantonale de chômage, division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :