Recours en matière d’assurance-chômage irrecevable faute de conclusions

CASSO zq11-011516-ach4111-512011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales19 avr. 2011Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a contesté par une lettre le refus de la caisse de chômage de lui verser des indemnités journalières, mais son écriture ne contenait ni motifs ni conclusions précises. Après que le juge cantonal l’eut invitée à produire la décision attaquée dans un délai de sept jours et l’eut avertie que le recours serait réputé retiré à défaut, elle n’a pas remédié au vice. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a donc déclaré le recours irrecevable et ordonné que la cause soit traitée sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD: un recours dépourvu des conclusions et des motifs requis est affecté d’un vice et doit être rectifié dans un délai déterminé, après avertissement; à défaut de rectification dans le délai imparti, l’acte est réputé retiré et le tribunal ne doit pas entrer en matière. Le vice porte sur une condition formelle de recevabilité, et non sur une simple irrégularité dans l’argumentation. Si le vice du recours n’est ainsi pas réparé, le tribunal cantonal des assurances sociales compétent le déclare irrecevable. Si la cause est jugée sur cette base, le tribunal peut renoncer aux frais et à l’indemnité de dépens conformément aux règles de procédure cantonales (consid. 1-3).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH41/11 - 51/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 avril 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. d'Eggis


Cause pendante entre : R.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Yverdon-les-Bains, intimée,


Art. 27 al. 5 LPA-VD

  • 2 - Vu le courrier adressé le 23 mars 2011 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par R.________ contestant un refus de la Caisse cantonale de chômage A.________ au sujet de son droit à des indemnités journalières, accompagné d'une convocation à un entretien de conseil et de contrôle, vu la lettre recommandée du 29 mars 2011 dans laquelle la Juge instructeur a invité R.________ à lui faire parvenir la décision contre laquelle cette dernière recourait dans les sept jours dès réception en précisant qu'à défaut, le recours serait réputé retiré, vu les pièces du dossier; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire (art. 1 al. 1 et 100 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), en particulier les art. 56 et 61 LPGA prévoyant que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, que l'acte de recours doit contenir notamment des conclusions; si l'acte n'est pas conforme, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA), que, lorsque l'autorité impartit un bref délai à l'auteur d'un acte qui ne satisfait pas aux conditions posées par la loi pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

  • 3 - qu'en l'espèce, le courrier du 23 mars 2011 ne contient ni moyens, ni conclusions précises, si bien qu'il ne satisfait pas aux exigences de forme légales, qu'interpellée par la juge instructeur, la recourante n'a pas corrigé dans le délai imparti les vices de forme de son acte de recours, que le recours, réputé retiré, est donc irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique : I. déclare le recours irrecevable. II. rend le présent arrêt sans frais ni dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme R., -Caisse cantonale de chômage A., -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The filing did not contain reasons or precise conclusions and therefore failed to satisfy the legal form requirements.

Under the applicable social insurance and cantonal procedural rules, a defective appeal must be cured within a set deadline after warning. The appellant did not remedy the defects.

Because the defects were not corrected within the deadline, the appeal was deemed withdrawn and was inadmissible.

The cantonal rule provides that writings not resubmitted in due form within the brief deadline are deemed withdrawn; consequently, the court could not enter into the merits.

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