CASSO zq11-011732-ach4311-1212011/2011
CASSO zq11-011732-ach4311-1212011/2011Tribunal cantonal (VD) / Cour des assurances sociales (VD)25 oct. 2011
405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 43/11 - 121/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 octobre 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre : R., à [...], recourant et CAISSE B. DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu le recours formé le 23 mars 2011 par R.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 25 février 2011 par la Caisse B.________ de chômage, lui refusant tout droit à des indemnités de l'assurance-chômage, vu la réponse déposée le 6 mai 2011 par l'intimée, concluant au rejet du recours, au motif que l'assuré ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 13 octobre 2011 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -R., -Caisse B. de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :