Recours irrecevable en l’absence de décision sur opposition préalable

CASSO zq11-016893-ach5811-972011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 août 2011Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre une lettre de la caisse de chômage réduisant son droit maximal aux indemnités journalières de chômage de 520 à 400 jours à la suite de la révision de la loi sur l’assurance-chômage. Le tribunal a considéré que la correspondance contestée ne constituait pas une décision sur opposition susceptible de recours et que le recours était donc prématuré et manifestement irrecevable. Il n’a perçu aucun frais et n’a alloué aucun dépens.

Regeste Omnilex

Art. 56 al. 1 LPGA; seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles aucune voie d’opposition n’est ouverte sont susceptibles de recours. Une simple lettre d’information ou d’explication d’une caisse d’assurance, même si elle exprime une position administrative définitive, ne constitue pas une décision susceptible de recours en l’absence des caractéristiques formelles d’une décision; un recours formé contre une telle correspondance est prématuré et manifestement irrecevable. En cas d’irrecevabilité, le tribunal cantonal peut statuer dans sa composition ordinaire à trois juges en vertu de l’Art. 94 LPA-VD; dans les procédures gratuites en matière d’assurances sociales, il n’est perçu ni frais ni dépens (Art. 61 let. a and g LPGA).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 58/11 - 97/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 août 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:Mmes Di Ferro Demierre et Pasche Greffière :Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre : X., à Lutry, recourante et CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE Z., à Lausanne, intimée


Art. 52 et 56 al. 1 LPGA ; 94 LPA-VD

  • 2 - Vu l'acte adressé le 5 mai 2011 par X.________ (ci-après : l'assurée) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l'assurée conteste la réduction de son droit maximum aux indemnités journalières de l'assurance-chômage de 520 à 400 jours, réduction effectuée par la Caisse d'assurance-chômage Z.________ (ci- après : la Caisse), suite à la révision de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) entrée en vigueur le 1 er avril 2011, vu la pièce produite par l'assurée, soit une lettre adressée le 8 avril 2011 par la Caisse à l'assurée, dont le contenu est le suivant : « Nous faisons référence à votre lettre du 23 mars passé ainsi qu'à notre aimable conversation téléphonique. Notre lettre du 23 février passé a été envoyée dans le but d'annoncer aux personnes concernées des changements de la loi sur l'indemnité de chômage LACI. Ceci, avec l'intention de faire en sorte que ces personnes ne soient pas prises au dépourvu, par le fait de ne plus avoir de revenu du jour au lendemain. Un des changements prévus par la révision votée en septembre de l'année passée, concerne le nombre d'indemnités journalières. Une corrélation entre ce nombre et la période de cotisation a été introduite. Cette mesure doit être appliquée à toutes les personnes inscrites au chômage, de façon rétroactive. Cela veut dire que le 1 er

avril, date de l'introduction de la nouvelle loi, tous les chômeurs sont sous ce régime, dans son application, cette mesure ne contemple (sic) pas des dérogations pour des cas particuliers. Dans votre cas, vous avez cotisé pendant 22 mois durant les 24 mois précédant votre inscription. Votre médecin a effectivement attesté que vous avez dû quitter votre travail pour des raisons de santé. Ceci ne peut aucunement être pris en considération pour augmenter votre période de cotisation. Or la loi actuelle est claire, les personnes ayant cotisé moins de 24 mois durant les deux ans précédant la date d'inscription, ont droit à 400 indemnités journalières. Comme expliqué lors de notre conversation téléphonique, la caisse, en sa qualité d'organe d'exécution, ne peut ni adapter ni interpréter la loi et ce quand bien même certaines situations peuvent se présenter comme étant "injustes" aux yeux des assurés. De ce fait, nous sommes au regret de vous confirmer la teneur de notre lettre datée du 23 février passé. »

  • 3 - vu le courrier du 10 mai 2011 de la juge instructrice, qui attire l'attention de l'assurée sur le fait que la Cour de céans n'est compétente que pour traiter des recours contre des décisions sur opposition rendues par les assurances sociales et qui lui impartit un délai au 25 mai 2011 pour produire une telle décision, le courrier du 8 avril 2011 précité ne revêtant manifestement pas cette qualité, vu le courrier du 24 mai 2011, par lequel l'assurée a informé la Cour de céans qu'elle continuait ses discussions avec la Caisse et attendait encore une décision définitive, vu le courrier du 7 juin 2011, par lequel la juge instructrice, inférant que la Caisse n'avait pas encore rendu de décision sur opposition concernant l'assurée, a informé cette dernière qu'il serait rendu, sans objections de sa part au 20 juin 2011, un prononcé rayant la cause du rôle, vu l'absence d'objections émises par l'assurée à cette date ; attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l'assurance-chômage par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qu'en l'espèce, il apparaît que le présent recours a été formé contre un simple courrier adressé par la Caisse à l'assurée, qui ne constitue pas une décision sur opposition sujette à recours (art. 52 LPGA), ni même une simple décision, que l'assurée admet par ailleurs être encore dans l'attente d'une décision définitive de la Caisse, que le recours interjeté auprès de la Cour de céans s'avère dès lors prématuré et, partant, manifestement irrecevable,

  • 4 - que, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 9C_473/2010 du 7 juin 2011, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), les situations à l'origine de décisions d'irrecevabilité ou de radiation du rôle étant explicitement différentes, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -X., -Caisse d'assurance-chômage Z., -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

unemployment insuranceadmissibilityobjection decisionpremature appealcourt costsparty compensation

The appeal was premature because it was directed only against a letter and not against a decision on objection or any other appealable decision.

Under Art. 56 para. 1 LPGA, only objection decisions and decisions for which no objection is available are appealable. The challenged letter did not qualify as a decision on objection, or even as a simple decision, and the appellant herself acknowledged that she was still awaiting a final decision.

No court costs and no party compensation were awarded because the procedure was free of charge.

The court applied the rule that no fees are charged and no compensation is granted in this type of social insurance proceeding.

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