Recours en matière de chômage déclaré irrecevable faute de pièces jointes

CASSO zq11-023426-ach7711-1192011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales17 oct. 2011Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une décision de la caisse de chômage, demandant le réexamen de son dossier au motif que la caisse n’avait pas reconnu son droit à l’assurance-chômage. La cour cantonale des assurances sociales lui a ordonné de produire la décision attaquée ou son enveloppe, en l’avertissant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré. Il n’a pas donné suite dans le délai imparti. Le juge unique a donc déclaré le recours irrecevable et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucun dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1, 27 al. 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD: un recours auquel manquent les conclusions et la décision attaquée doit être complété dans un bref délai fixé par le juge, faute de quoi il est réputé retiré et déclaré irrecevable. Le juge peut statuer sur l’irrecevabilité en formation de juge unique. Si l’acte défectueux n’est pas régularisé, aucun frais judiciaires n’est perçu dans la décision d’irrecevabilité et aucun dépens n’est alloué lorsque la partie intimée n’a pas participé à la procédure.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 77/11 -119/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 17 octobre 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. d'Eggis


Cause pendante entre : D.________, à Bex, recourant, et CAISSE DE CHÔMAGE.


Art. 56, 61 let. b LPGA; 79 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu l'acte de recours déposé le 23 juin 2011 et, après interpellation, renvoyé avec la signature le 7 juillet 2011 par D.________ concluant au réexamen de son dossier, la caisse ne reconnaissant pas son droit à l'assurance chômage, vu la lettre du 11 août 2011 par laquelle le Juge instructeur a imparti au recourant un délai de sept jours dès réception pour produire la décision dont est recours ou l'enveloppe qui la contenait, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi sur la procédure administrative; RSV 173.36), vu l'absence de suite donnée par le recourant dans le délai imparti, vu les pièces du dossier; attendu que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), que le droit cantonal de procédure administrative reprend les exigences de l'indication des conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant être jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ainsi que l'obligation d'impartir un bref délai pour corriger l'acte non conforme, étant précisé que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, après information à l'auteur de l'acte (art. 27 al. 5 LPA-VD), qu'en l'espèce, le recourant a déposé un acte de recours ne comportant pas de conclusions et n'a pas produit la décision attaquée,

  • 3 - qu'il a été invité par le Juge délégué à compléter son acte de recours en produisant la décision attaquée ou l'enveloppe la contenant dans un ultime délai lui permettant de corriger l'informalité, qu'il a été averti qu'à défaut de production de la décision ou de l'enveloppe, son recours serait réputé retiré, que le recourant n'a pas déposé dans le délai imparti l'un des documents requis, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), l'acte non corrigé étant réputé retiré (art. 27 al. 5 deuxième phrase LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour la décision d'irrecevabilité (art. 50, 55 et 91 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité intimée, inconnue, qui n'a pas procédé. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M. D.________, -Secrétariat d'état à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

unemployment insuranceinadmissibilityformal defectsappeal deadlinecure of defectsdeemed withdrawncourt costsparty compensation

Yes. The appellant did not cure the formal defects within the time limit, so the appeal was deemed withdrawn and inadmissible.

The appeal lacked conclusions and did not include the challenged decision. After being ordered to correct the deficiency by producing the decision or its envelope, the appellant did nothing within the deadline. Under the applicable procedural rules, an uncorrected defective filing is deemed withdrawn.

No costs were charged and no compensation was awarded, because the inadmissibility decision did not justify judicial costs and the respondent did not participate.

The court expressly held that no judicial fees should be collected and no costs allocated to the non-participating respondent.

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