Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 81/11 - 138/2011
ZQ11.024425
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 septembre 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA; art. 95 al. 1bis LACI
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l’assurée) s’est inscrite en tant que
demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de
Lausanne et a demandé l’octroi de l’indemnité dès le 1
er
août 2009. Un
délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1
er
août 2009 au 31 juillet
- Elle a été indemnisée par la Caisse cantonale de chômage, agence
de Lausanne (ci-après: la caisse) à 100 % du 1
er
août 2009 au 31 mars
- Pour les mois de janvier, février et mars 2011, elle a reçu 9'062 fr.
60 d’indemnités journalières.
B.En janvier 2010, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. L’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a traité cette demande et, par une
décision formelle du 21 avril 2011, il a reconnu à l’assurée le droit à une
rente entière d’invalidité dès le 1
er
janvier 2011, d’un montant mensuel de
1'582 fr. Le décompte figurant dans la décision du 21 avril 2011
mentionne que l’arriéré dû à cette date par la Caisse de compensation
(Caisse [...]) est de 6'328 fr. (rente AI pour les mois de janvier à avril
2011), dont il faut déduire notamment 4'571 fr. à restituer à la Caisse
cantonale de chômage.
C.Ayant eu connaissance du préavis de l’OAI en vue de l’octroi
de la rente entière d’invalidité, préavis ayant précédé la décision formelle
du 21 avril 2011, la caisse a signifié à l’assurée, par une décision du 7 avril
2011, qu’elle allait opérer une compensation à hauteur de 4'571 fr. sur les
prestations AI fixées rétroactivement.
L’assurée a formé opposition. La caisse a rejeté l’opposition
par une décision rendue le 9 juin 2011.
La décision sur opposition retient en substance ce qui suit :
depuis le 1
er
janvier 2011, comme le taux d’invalidité de l’assurée est de
100%, elle n’a aucune capacité résiduelle de gain ; l’assurance-chômage
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ne pouvait en principe plus lui allouer de prestations à partir de cette date.
Des indemnités journalières ont néanmoins été versées pour les mois de
janvier, février et mars 2011 ; leur montant total, que la caisse considère
comme indu, est de 9'062 fr. 60. La caisse s’est alors fondée sur l’art. 95
al. 1bis LACI pour fixer le montant à lui restituer, correspondant à la
somme des prestations versées pour la même période par l’autre
assurance (l’AI). Elle a appliqué une formule mathématique qui tient
compte du nombre d’indemnités journalières AC versées dans le mois, et
du nombre de jours de travail. Ainsi, le montant demandé en restitution
correspond à 1'530 fr. 95 pour janvier 2011 (51 fr. 05 de moins que la
rente AI calculée pour ce mois), à 1'458 fr. 05 pour février 2011 (123 fr. 95
de moins que la rente AI) et à 1'582 fr. pour mars 2011 (montant de la
rente AI). Le montant total à récupérer est donc de 4'571 fr. et les
conditions de l’art. 94 LACI pour une compensation avec le paiement
rétroactif de l’AI sont réalisées.
D.Le 29 juin 2011, S.________ a recouru auprès de la Cour des
assurances sociales contre la décision sur opposition. Elle reproche à la
caisse de lui « faire payer la différence » entre les prestations de
l’assurance-chômage et la rente AI, pour le premier trimestre 2011. Elle
paraît en outre déplorer avoir dû faire certaines démarches exigées par
l’assurance-chômage durant cette période – suivre des cours
professionnels, en particulier – alors que des indemnités n’étaient en
principe plus dues, compte tenu de son invalidité.
Dans sa réponse du 29 août 2011, la Caisse cantonale de
chômage propose le rejet du recours.
La recourante a déposé des déterminations le 11 septembre
E n d r o i t :
-
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1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles de recevabilité, le recours est recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]). La contestation portant sur la restitution d'un montant inférieur à
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Ni les conclusions ni l’argumentation de la recourante ne sont
très claires. On comprend cependant qu’elle reproche à la caisse d’avoir,
selon ses termes, « confisqué d’office » des prestations de l’assurance-
invalidité, pour la période de janvier à mars 2011. Elle déclare néanmoins
admettre que « l’on ne peut pas recevoir les deux rentes en même
temps ». On ne sait donc pas si la recourante s’en prend au principe
même de la compensation, ou si elle en conteste certaines modalités. Quoi
qu’il en soit, comme cela sera exposé ci-après, la décision attaquée – qui
correspond matériellement à celle rendue par l’OAI à propos du montant à
restituer – n’est pas contraire au droit fédéral.
a) La décision attaquée est fondée sur l’art. 95 LACI, norme
qui selon son titre traite de la restitution de prestations de l’assurance-
chômage, et dont les deux premiers alinéas ont la teneur suivante :
-
5 -
"
1
La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA à
l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c
bis
, al. 4.
1bis
L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et
perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des
indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la
prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952
sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance militaire,
de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie
ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser
les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage
au cours de cette période. En dérogation à l’art. 25, al. 1,
LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des
prestations versées pour la même période par ces
institutions".
L’alinéa 1bis est en vigueur depuis le 1
er
juillet 2003. Il fixe le
principe de la restitution ou du remboursement lorsque l’assuré a touché
des indemnités de chômage avant une décision des organes de
l’assurance-invalidité – parce qu’il n’est pas manifestement inapte au
placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]) –, et quand l’assurance-
invalidité lui alloue ensuite et rétroactivement une rente pour la même
période. Selon la jurisprudence, dans le régime de l’art. 95 al. 1bis LACI, le
remboursement des prestations doit être déterminé en fonction du degré
d’invalidité fixé par l’AI (ATF 136 V 195 consid. 7.2 et 7.3). Cette nouvelle
disposition légale définit ainsi clairement le principe de la restitution dans
une situation telle que celle de la recourante.
L’octroi d’une rente AI entière pour la période considérée, en
raison d’un degré d’invalidité de 100%, impose donc la restitution
« totale » des prestations de l’assurance-chômage, compte tenu de
l’inaptitude totale au placement ou de l’incapacité totale de gain établie
dans la décision de l’OAI du 21 avril 2011 – que l’assurée n’a du reste pas
contestée.
b) Le texte de l’art. 95 al. 1bis LACI précise que la somme à
restituer se limite à la somme des prestations versées par les institutions
d’assurance mentionnées plus haut dans cette disposition, pour la même
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6 -
période. En l’espèce, il découle donc du texte clair de l’art. 95 al. 1bis LACI
que ce sont les prestations versées par l’assurance-invalidité, pour la
période de janvier à mars 2011, qui doivent être restituées, et non pas les
prestations de l’assurance-chômage.
L’art. 95 al. 1bis LACI indique du reste qu’il y a sur ce point une
dérogation au régime général de l’art. 25 al. 1 LPGA, lequel prévoit en
principe la restitution des prestations indûment touchées qui ont été
versées par l’assurance même qui en demande la restitution. Ce
changement législatif, en vigueur depuis 2003, a été voulu pour éviter des
situations problématiques voire choquantes (selon les termes du message
du Conseil fédéral, FF 2001 p. 2182) où l’assuré devait, selon l’ancien
droit, rembourser davantage que ce que la seconde institution
d’assurance lui avait alloué rétroactivement.
En l’occurrence, la caisse intimée a calculé le montant à
restituer, soit 4’751 fr., en fonction des prestations versées par
l’assurance-invalidité (il est, en définitive, très légèrement inférieur à
celles-ci). Cela n’est pas critiquable et la réglementation de l’art. 95 LACI
n’a pas été violée.
c) Aux termes de l’art. 94 al. 1 LACI, les restitutions dues en
vertu de la loi sur l’assurance-chômage peuvent être compensées par des
rentes dues au titre de l’assurance-invalidité. La compensation effectuée
directement par la caisse de compensation AI, avec l’accord des organes
de l’assurance-chômage, à l’occasion du calcul des montants dus
rétroactivement par l’assurance-invalidité, est conforme à cette
disposition. Sur ce point également, le droit fédéral n’a pas été violé.
d) Il convient encore de relever que, tant que l’OAI n’avait pas
rendu de décision formelle sur le droit à une rente d’invalidité, et tant qu’il
n’avait pas fixé de manière juridiquement contraignante la date de la
naissance de ce droit, le régime de l’assurance-chômage restait applicable
et la recourante devait, pour prétendre à des prestations de cette dernière
assurance, remplir les conditions de la LACI. La recourante, qui relève
-
7 -
avoir continué à suivre fidèlement les directives de l’assurance-chômage
entre janvier et mars 2011, ne peut rien en déduire en ce qui concerne le
calcul des prestations.
e) Enfin, dans ses déterminations du 11 septembre 2011, la
recourante expose qu’elle aurait dû recevoir des prestations
complémentaires entre janvier et mai 2011. Cette question, relevant de
l’application de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), n’a pas été traitée par la
caisse intimée dans la présente procédure. Elle n’a du reste pas à être
résolue par les organes de l’assurance-chômage. En d’autres termes, cela
ne concerne pas l’objet du présent litige ; il ne se justifie donc pas
d’examiner ce point plus avant.
3.Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des
dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 juin 2011 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
- 8 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'état à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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