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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 91/11 - 140/2012
ZQ11.031227
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
W.________, à Montreux, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 OACI
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selon laquelle l’assuré serait suivi depuis novembre 2009 à sa
consultation. Le suivi était régulier et l’assuré bénéficiait d’une médication
psychotique.
Par lettre du 23 juin 2011, l’assuré a ajouté qu’après avoir
analysé la situation et après mûres réflexions, il pensait qu’il n’avait
jamais reçu l’assignation au poste en question.
Le 28 juillet 2011, l’intimé a rejeté l’opposition et confirmé la
décision de l’ORP du 7 juin 2011. Selon l’intimé, il y a lieu de retenir, au
degré de la vraisemblance prépondérante requis, que l’assuré n’a pas
donné suite à l’assignation du 8 avril 2011. Les allégués de l’assuré sont
en outre contradictoires, dès lors qu’il a, dans un premier temps, déclaré
ne pas avoir postulé puis, dans son complément d’opposition du 23 juin
2011, qu’il n’a jamais reçu l’assignation. Il ressortait du procès-verbal
relatif à l’entretien de conseil et de contrôle du 8 avril 2011 que le
conseiller en personnel de l'assuré lui avait remis cette assignation ainsi
qu’une autre lors dudit entretien. L’assuré a d’ailleurs donné suite à cette
autre assignation. Par ailleurs, si l'assuré avait postulé au poste d'employé
de commerce selon l’assignation, il aurait pu fournir une preuve de sa
candidature, attendu qu’il devait rédiger son courrier à l’aide d’un
ordinateur. Quant au certificat médical de la Dresse L.________, celui-ci
n’attestait aucune incapacité de travail. Dès lors, l’assuré se devait de
donner suite à l’assignation de l’ORP.
D.Par acte du 20 août 2011, l’assuré a interjeté un recours
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il demande,
en substance, d’annuler la décision sur opposition du 28 juillet 2011 ainsi
que la suspension de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage
pour une durée de 31 jours. Il fait valoir qu’il n’a aucun souvenir de
l’assignation en question, qu’il ne voit pas pourquoi il n’aurait pas postulé
s’il avait eu connaissance de cette offre. De plus, il a lui-même demandé à
son conseiller ORP une mesure IPT (Intégration pour tous, Fondation pour
l’intégration professionnelle des personnes handicapées), vu les difficultés
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psychologiques qu’il rencontrait et le suivi actuel avec la Dresse
L.________.
Dans sa réponse du 26 septembre 2011, l’intimé propose le
rejet du recours. Par réplique du 16 octobre 2011, l’assuré a maintenu sa
position et ses conclusions, de même l’intimé dans sa duplique du 18
janvier 2012. Les arguments des parties seront repris par la suite dans la
mesure utile.
E.Par lettre du 24 août 2012 postée le 3 septembre suivant,
l’assuré s’est enquis auprès du Tribunal de l’état de l’affaire. Le Tribunal
lui a répondu qu'à la suite du départ de l’ancien juge instructeur, la cause
avait été reprise par un nouveau juge et qu’un arrêt serait rendu
prochainement.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles de recevabilité, le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève
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de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le bien-fondé d'une mesure de suspension
de 31 jours, prononcée au motif que l’assuré n’aurait pas donné suite à
une assignation à un emploi et aurait ainsi refusé un travail convenable.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En
particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est
proposé (art. 16 et 17 al. 3 LACI). Lorsqu'un chômeur n'est pas assuré
d'obtenir une place de travail au moment où un ORP lui en assigne une, il
a l'obligation de l'accepter, pour autant qu'il s'agisse d'un travail
convenable (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
e
édition,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 403 ch. 5.8.7.4.3).
Le seul fait qu'un emploi assigné ne corresponde pas aux
qualifications et aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas
encore celui-ci à refuser cette occasion de travail. Il n'est en effet pas
possible en cas de chômage de réaliser tous ses idéaux. Rien n'empêche
le chômeur de considérer que l'emploi proposé ne constituera qu'une
transition entre son inactivité et la conclusion future d'un contrat de travail
correspondant à ses aspirations professionnelles (Rubin, op. cit., p. 407 ch.
5.8.7.4.5).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une
faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève
pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2; cf. pour le refus
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d’emploi: Rubin, op. cit., p. 400 ch. 5.8.7.3, p. 402-406 ch. 5.8.7.4.2 -
5.8.7.4.4 et p. 459 ch. 5.10.5). La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3, troisième phrase,
LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
avril 2011, RO 2011 1179),
la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à
15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
c) En l’occurrence, l’intimé considère que l’assuré a enfreint
ses obligations selon les art. 16 et 17 LACI, attendu qu’il n’a pas été en
mesure de fournir la preuve qu’il avait postulé pour le poste auquel il avait
été assigné. En substance, le recourant fait valoir en premier lieu n’avoir
pas reçu d’assignation au poste en question.
d) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b; 114 III
51 consid. 3c et 4; 103 V 63 consid. 2a). A l'inverse, c’est l’assuré qui doit
supporter les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la
remise à l’ORP dans un délai péremptoire de cartes de contrôle ou
d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit aux indemnités de
chômage (TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in: DTA 2000 n°
25 p. 118). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une
décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins
être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en
matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b; TFA C 294/99 du 14
décembre 1999 consid. 1b, in: DTA 2000 n° 25 p. 118). L'autorité supporte
donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance
prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont
contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de
se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La seule présence
au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré
de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement
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envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF
101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins
résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier
de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part
d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 II 43 consid. 3; TFA C
294/99 du 14 décembre 1999 consid. 1b, in: DTA 2000 n° 25 p. 118). En
définitive, l’assurance-chômage, respectivement l’ORP, assume les
conséquences de l’absence de preuve d’une assignation (Rubin, op. cit., p.
804 ch. 11.2.12.4).
e) En l’espèce, le dossier de la cause contient une copie de la
« proposition d’emploi » en question ainsi qu’une autre proposition
d’emploi du même jour (8 avril 2011). Le procès-verbal de l’ORP de
l’entretien de ce jour indique que deux assignations auraient été remises à
l’assuré.
Ces deux éléments ne permettent cependant pas de conclure
avec un degré de vraisemblance prépondérante que la proposition en
question a effectivement été remise à l’assuré. En l’occurrence, il persiste
un doute à ce sujet. Le procès-verbal n’est pas (contre-) signé par l’assuré
et il n’y a pas non plus un accusé de réception de la remise de main à
main de la proposition d’emploi comme employé de commerce auprès
d'un établissement scolaire de S.________ (cf. Rubin, op. cit., p. 804 ch.
11.2.12.4 et note de bas de page 2428). On peut attendre de l'autorité
qu'elle demande à l'assuré qu'il confirme avoir reçu une proposition
d'emploi. Une telle démarche, simple et rapide à mettre en œuvre,
s'impose d’autant plus que la procédure des entretiens de conseil et de
contrôle s’avère très formalisée (cf. art. 22 s. OACI). Par ailleurs,
conformément aux obligations qui lui incombent, l’assuré était
personnellement présent à cet entretien. On admettra enfin que l’autorité
doit connaître les exigences de la preuve d’une notification de pièces et
les conséquences qui s'attachent à l'absence d'une telle preuve.
De toute évidence, l’assuré n’a pas tout de suite nié de
manière explicite avoir reçu cette proposition d’emploi, lorsque l’ORP lui a
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demandé un justificatif de sa postulation. Au contraire de ce que laisse
entendre l’intimé, il n’a cependant pas non plus expliqué ou confirmé avoir
reçu la proposition. Dès lors que l'assuré avait auparavant toujours postulé
aux postes que l’ORP lui avait proposés, il apparaît compréhensible qu’il
ait dans un premier temps voulu vérifier chez lui ce qu’il en était de cette
proposition d’emploi dont il n’avait aucun souvenir. Il a d’ailleurs déclaré
dès le début ne pas se rappeler de cette proposition. Sa réaction est
d’autant plus compréhensible que l’ORP insistait sur sa position selon
laquelle il lui avait remis cette proposition.
Le fait que l’assuré ait, depuis une année, toujours postulé aux
offres d'emploi proposés par l’ORP et qu'il l'ait aussi fait pour l’autre
proposition remise le 8 avril 2011, à quoi s'ajoutent les offres d'emploi
spontanées qu'il a lui-même envoyées, ne permet certes pas d’arriver à la
certitude que l’assuré n’a pas reçu la proposition en question. Néanmoins,
de sérieux doutes persistent sur la question de savoir si cette proposition
lui a effectivement été remise. A l'évidence, il n'y a aucune raison qui
aurait conduit l’assuré à postuler pour un des postes proposés le 8 avril
2011, mais pas pour l’autre, d’autant plus que, d’une part, l’assuré a
toujours déclaré par la suite que le poste d'employé de commerce auprès
de l'établissement scolaire à S.________ l’aurait intéressé et, d’autre part,
qu’il avait déjà postulé pour des postes similaires. Le comportement de
l’assuré n’est pas contradictoire dans la mesure où il conclut ne pas avoir
reçu la proposition d’emploi après avoir recherché en vain des pièces chez
lui qui auraient pu s’y référer. Dans cette mesure, le renvoi de l’intimé à la
jurisprudence dite des « premières déclarations » (cf. ATF 121 V 45 consid.
2a) n’y change rien. Comme exposé, l’assuré a dès le début déclaré
n’avoir aucun souvenir, respectivement aucune connaissance, de la
proposition d’emploi en question. Il en aurait été différemment, si l’assuré
avait dans un premier temps déclaré que la proposition d’emploi ne l’avait
pas intéressé, n'était pas convenable ou qu’il l’avait oubliée, pour
prétendre plus tard qu’il ne l’avait jamais reçue. L’assuré n’a pas eu un tel
comportement. Pour le surplus, celui-ci a même déclaré de manière
convaincante qu’il regrettait ne pas avoir pu postuler pour le poste en
question.
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Par appréciation anticipée des preuves, il est renoncé à
auditionner le conseiller ORP en tant que témoin, ce que l’intimé n’a
d’ailleurs pas non plus demandé. Il ne peut pas être attendu que celui-ci
se souvienne avec certitude d’avoir remis le 8 avril 2011 à l’assuré de
main à main les deux propositions d’emploi, vu qu’il s’agit d’une activité
qu’il exerce tous les jours avec de nombreux demandeurs d’emploi; selon
l’expérience, le conseil se rapportera à son procès-verbal, qui ne suffit pas
dans le cas d’espèce; un autre comportement du conseil ne serait
d’ailleurs pas crédible.
3.a) Cela étant, il n’est pas établi, au degré de vraisemblance
prépondérante, que l’assuré a bel et bien reçu la proposition d’un emploi
d'employé de commerce auprès de l'établissement primaire et secondaire
de S.________. Il est possible qu’elle ait été remise à l’assuré et que ce
dernier l’ait oubliée ou perdue. Toutefois, il est tout autant possible que la
proposition ne lui ait pas été remise. Dans ces conditions, compte tenu en
particulier du fardeau de la preuve qui incombe aux autorités, la décision
de suspension du droit à l’indemnité est infondée et doit donc être
annulée.
Vu ce qui a été dit, souffre de demeurer indécise la question
de savoir si par son comportement l'assuré a refusé un emploi, ce qui
constituerait une faute grave au sens de l’art. 45 al. 4 OACI. Peuvent
également rester ouvertes la question de la quotité de la sanction ainsi
que celle des éventuelles conséquences des problèmes psychiques de
l’assuré. Sur ce dernier point, il sera tout de même remarqué que le
conseil ORP de l’assuré avait, lors d’un entretien du 10 mars 2011, lui-
même suggéré, le cas échéant, une démarche auprès de l’assurance-
invalidité, même s’il ne remettait pas en cause l’aptitude au placement;
dans cette mesure, il n’est pas sûr que la manière par laquelle l’intimé a
écarté les problèmes de santé de l’assuré soit adéquate.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
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recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel (cf. art.
55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juillet 2011 par le
Service de l'emploi du canton de Vaud, ainsi que la sanction
que celle-ci recouvre, sont annulées.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. W.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :