Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 100/11 - 5/2012
ZQ11.032277
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 12 janvier 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Z.________, à Cugy, recourant, représenté par Axa-Arag Protection
juridique, à Zurich,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 30 août 2011 par Z.________ contre la
décision sur opposition rendue le 30 juin 2011 par la Caisse cantonale de
chômage;
vu la décision rectificative rendue le 11 janvier 2012 par la
Caisse cantonale de chômage dans la même affaire;
considérant que la décision rectificative est une nouvelle
décision admettant l’opposition formée par Z.________ à l’encontre d’une
décision de fin de droit aux indemnités de chômage au 31 mars 2011,
prise le 4 mai 2011 par la Caisse cantonale de chômage, agence de
Lausanne;
que la nouvelle décision sur opposition annule la décision
précitée du 4 mai 2011;
que le recours, tendant à l’octroi d’indemnités au-delà du 31
mars 2011, est dès lors devenu sans objet, la décision attaquée ayant été
rapportée et la première décision (objet de l’opposition) annulée;
que la cause doit en conséquence être rayée du rôle, en
application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD;
que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let.
a LPGA);
que le recourant, représenté par un employé titulaire du
brevet d’avocat de sa compagnie d’assurance protection juridique, a droit
à des dépens (art. 61 let. g LPGA; ATF 135 V 473), la décision rectificative
prise à la suite du dépôt du recours correspondant à ce qu’il avait
demandé dans son recours;
Par ces motifs,
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3 -
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à payer au
recourant Z.________ à titre de dépens, est mise à la charge de
la Caisse cantonale de chômage.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Axa-Arag Protection juridique (pour Z.________),
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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Mots-clés
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