403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 101/11 - 148/2012
ZQ11.032801
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière :Mme Berberat
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 11 et 24 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a travaillé pour
l’entreprise de vitrerie et glaces F.________ SA, du 1
er
novembre 2009 au
30 septembre 2010. Il a ensuite été engagé par l’entreprise A.________ SA,
dont l’administrateur est A.G., à [...], pour une durée déterminée,
du 1
er
octobre au 30 novembre 2010. Le contrat de travail que lui a remis
l’employeur, le 29 septembre 2010 précise toutefois "Notre activité
s’exerçant exclusivement à l’extérieur, il est difficile de confirmer une date
avec précision (c’est une estimation). Elle peut être modifiée selon les
conditions météorologiques." La rémunération horaire prévue était de 24
francs, pour 184 heures mensuelles en moyenne. Une indemnité de
vacances de 8.33 % du salaire brut s’y ajoutait. Bien que le contrat de
travail écrit ne le précise pas, il ressort des fiches de salaire et
d’attestations d’employeur figurant au dossier qu’un treizième salaire de
8.33 % du salaire brut était également convenu.
Le 24 novembre 2010, A. SA a rappelé à V.,
par écrit, que son contrat de travail de durée déterminée prendrait fin au
30 novembre 2010. Le même jour, V. s’est annoncé comme
demandeur d’emploi à l’Office régional de placement de [...] (ci-après :
l’ORP). La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée)
lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation. Son gain assuré a été fixé à
4'372 fr. 30.
Nonobstant la résiliation des rapports de travail, l’assuré a
poursuivi sa collaboration avec A.________ SA. Pour le mois de décembre
2010, son activité peut se résumer comme suit :
Semaine du jeudi 1
er
au vendredi 3 décembre 2010 : 8.75 heures le
lundi 1
er
; l’assuré n’a pas travaillé les jeudi 2 et vendredi 3.
Semaine du lundi 6 au vendredi 10 décembre 2010 : 5 heures le
lundi 6; 8.50 heures le mardi 7; 8.75 heures par jour du mercredi 8
au vendredi 10.
-
3 -
Semaine du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2010 : 8.75 heures
par jour les lundi 13, mardi 14 et vendredi 17; 5.25 heures le
mercredi 15; l’assuré n’a pas travaillé le jeudi 16.
Semaine du lundi 20 au vendredi 24 décembre 2010: 8.75 heures
par jour les lundi 20 et mercredi 22; 8 heures le mardi 21; 8.50
heures le jeudi 23; l’assuré n’a pas travaillé le vendredi 24
décembre.
Semaine du lundi 27 au vendredi 31 décembre 2010 : l’assuré n’a
pas travaillé.
Pour le mois de janvier 2011, son activité pour A.________ SA
était la suivante :
Semaine du lundi 3 au vendredi 7 janvier 2011 : l’assuré n’a pas
travaillé.
Semaine du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2011 : 8.75 heures par
jour les lundi 10, mardi 11 et jeudi 13; 7.00 heures le mercredi 12;
8.50 heures le vendredi 14.
Semaine du lundi 17 au vendredi 21 janvier 2011 : 8.75 heures par
jour du lundi 17 au mercredi 19; l’assuré n’a pas travaillé les jeudi
20 et vendredi 21.
Semaine du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2011 : l’assuré n’a pas
travaillé les lundi 24 et mardi 25; 8.75 heures par jour du jeudi 26 au
vendredi 28.
Lundi 31 janvier 2011 : 8.75 heures.
B.Le 15 décembre 2010, V.________ a remis à la Caisse cantonale
de chômage un formulaire "Indications de la personne assurée pour le
mois de décembre 2010" sur lequel il est indiqué qu’il n’a pas travaillé
pendant cette période. Le 3 janvier 2011, il a remis à la caisse le
-
4 -
formulaire "Indication de la personne assurée pour le mois de janvier
2011", sans répondre à la question relative à l’exercice d’une activité
lucrative pendant cette période.
Parallèlement, l’employeur a rempli, le 20 décembre 2010, un
formulaire d’attestation de gain intermédiaire dans lequel il indique les
heures travaillées par l’assuré du 1
er
décembre jusqu’à cette date. Il y
indique également que les heures travaillées du 20 au 23 décembre 2010
seraient communiquées ultérieurement et que la période du 24 au 31
décembre 2010 correspondait à des vacances. L’employeur précise que
l’horaire de travail est d’environ 43.75 heures par semaine (moyenne à
l’année), que le salaire horaire est de 24 francs, auxquels s’ajoute une
indemnité de vacance de 8.33 % et une indemnité de 8,33 % à titre de
treizième salaire. Enfin, à la question "L’activité se poursuit-elle ? ", il a
coché la case "Oui, pour une durée indéterminée". A la question relative
aux motifs de la résiliation du rapport de travail, il a toutefois répondu :
"Période hivernale qui nous oblige à réduire notre activité qui est exercée
uniquement à l’extérieur".
Le 12 janvier 2011, A.________ SA a rempli une attestation de
gain intermédiaire pour le mois de décembre 2010, sur laquelle il a
indiqué les jours travaillés entre le 20 et le 23 décembre 2010. Les cases
relatives à la période du 24 au 31 décembre 2010 étaient barrées de traits
obliques, sans plus d’indication relative à une période de vacances.
L’attestation comprenait pour le surplus les mêmes informations que celle
remplie le 20 décembre 2010, notamment en ce qui concerne la poursuite
de l’activité pour une durée indéterminée.
Le 1
er
février 2011, l’employeur a rempli un formulaire
d’attestation de gain intermédiaire dans lequel il indique les heures
travaillées par l’assuré du 1
er
au 31 janvier 2011. Pour le surplus, le
formulaire était rempli de manière identique à ceux des 20 décembre
2010 et 12 janvier 2011.
-
5 -
C.Dès le mois de février 2011, V.________ a été engagé et salarié
par la société L.________ Sàrl, dont les associés-gérants sont B.G.________
et C.G., à [...].
D.Le 1
er
mars 2011, la Caisse cantonale de chômage a écrit à
V. en constatant qu’il avait indiqué ne pas travailler, dans le
formulaire "Indications de la personne assurée pour le mois de décembre
2010", ce qui semblait contraire aux attestations de gain intermédiaire
établies par A.________ SA les 20 décembre 2010 et 12 janvier 2011.
L’assuré était invité à se déterminer, étant précisé qu’une mesure de
suspension du droit aux indemnités ainsi qu’une demande de restitution
des prestations étaient envisagées. L’autorité attirait également
l’attention de l’assuré sur les art. 105 et 108 LACI.
Le 6 mars 2011, l’assuré a répondu ce qui suit :
"[...] D’après la lettre que j'ai reçue le 1
er
Mars, on m'accuse de
vouloir tromper la caisse de chômage concernant le travail que j'ai
effectué chez A.________.
Le 15 décembre, j'ai dû passer à la caisse de chômage et on m'a
demandé si je travaillais. Je leur ai répondu que oui mais que je ne
savais pas combien de jour j'allais travailler jusqu'au 23 Décembre.
On m'a alors dit qu'ils voulaient savoir combien de jours je
travaillerais pour pouvoir boucler le salaire du mois de Décembre.
Ils m'ont alors proposé de mettre n'importe quel nombre de jours
mais, moi je n'ai rien mis. Alors, sur le formulaire où on me demande
si j'ai travaillé chez un ou plusieurs employeurs, on a rajouté la croix
à ma place, car comme je l'ai dit plus haut, je n'avais pas répondu à
cette question.
Vous pourrez alors comparer la croix de cette question avec celles
des autres questions et vous verrez qu'elles ne sont pas pareilles.
La feuille de gain intermédiaire, c'est moi qui vous l'ai envoyé donc
si vos suppositions seraient justes pourquoi aurais-je envoyé moi-
même cette feuille-ci.
Tous ces problèmes viennent du fait qu'à la caisse, ils étaient plus
pressés de me payer le mois de décembre que moi de le recevoir. Ils
auraient pu attendre la fin du mois de Décembre et me payer ce qui
m’était dû en Janvier sans problèmes".
-
6 -
E.Par décisions des 15 et 17 mars 2011, la Caisse cantonale de
chômage a considéré que le gain intermédiaire réalisé par l’assuré en
décembre 2010 excluait le droit aux indemnités journalières de chômage
pour cette période de contrôle, dès lors qu’il était supérieur au montant
des indemnités ; partant, la caisse a exigé la restitution des indemnités
journalières versées, soit un montant de 3'551 fr. 30.
Le 24 mars 2011, V.________ s’est opposé à la restitution des
prestations exigée par la caisse, en joignant notamment une attestation
de gain intermédiaire "corrigée" par l’employeur. Il a également
contresigné une lettre du 24 mars 2011 d’A.________ SA à la Caisse
cantonale de chômage, dans laquelle l’employeur expose ce qui suit :
"[...] V.________ a bien travaillé au sein de notre société durant le
mois de décembre et ce, en gain intermédiaire.
Les jours de travail étaient les suivants : 01.12.2010 ; 06.12.2010 ;
07.12.2010 ; 08.12.2010 ; 09.12.2010 ; 10.12.2010 ; 01.12.2010 ;
13.12.2010 ; 14.12.2010 ; 15.12.2010 ; 17.12.2010 ; 20.12.2010 ;
21.12.2010 ; 22.12.2010 ; 23.12.2010.
Concernant les jours de vacances indiqués sur le formulaire pour la
période du 24.12.2010 au 31.12.2010, ceci est une erreur de notre
part. Notre société était fermée pour cause de vacances durant
cette période et ne pouvait pas engager de personnel. Dès lors,
Monsieur V.________ était libre de tout engagement et non en
vacances du bâtiment. Ce dernier a touché un pourcentage de
8.33 % pour les indemnités de vacances pour les jours travaillés
durant notre entreprise et non pour les jours indiqués sous le poste
E. Le total d'heures effectuées et payées est de 114 heures [...]".
L’attestation de gain intermédiaire pour le mois de décembre
2010, "corrigée" par l’employeur et datée du 24 mars 2011, reprenait pour
l’essentiel celles des 20 décembre 2010 et 12 janvier 2011, la périodes du
24 au 31 décembre 2010 étant barrée de traits obliques, comme les
autres jours non travaillés pendant ce mois (2, 3 et 16 décembre). Aucune
période de vacances n’était indiquée et l’attestation précisait que l’activité
se poursuivait pour une durée indéterminée.
Le 26 mai 2011, A.________ SA a écrit à la Caisse cantonale de
chômage pour contester le montant du gain intermédiaire pris en
considération par la Caisse cantonale de chômage pour le mois de
décembre 2010. L’employeur a notamment allégué qu’une partie de ce
-
7 -
gain intermédiaire correspondait à un salaire versé pour la dernière
semaine de novembre 2010, ainsi qu’à une part de 13
ème
salaire pour
l’activité exercée en octobre et novembre 2010. Enfin, il a contesté son
obligation de restituer un montant correspondant à des allocations pour
enfants.
F.Par décision sur opposition du 7 juillet 2011, la Caisse
cantonale de chômage a, en substance, nié le droit de l’assuré à des
indemnités de chômage pour la période courant dès le 1
er
décembre 2010
et a confirmé l’obligation de restituer les prestations versées. La caisse a
notamment considéré que l’assuré n’avait pas subi de perte de travail à
prendre en considération pendant les vacances de l’entreprise, à la fin du
mois de décembre 2010.
G.Le 1
er
septembre 2011, A.________ SA a communiqué à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre cette
décision sur opposition, en précisant l’avoir rédigé pour son ancien
employé. Ce dernier a contresigné la lettre. En substance, le recourant
demande que soit prise en considération une perte de travail pour les
jours pendant lesquels il n’a pu travaillé en décembre 2010, après la fin de
son contrat de durée déterminée, et que le salaire versé par A.________ SA
pour les jours pendant lesquels il a travaillé soit considéré comme un gain
intermédiaire, de manière à ce que le droit à des indemnités
compensatoires lui soit reconnu. Il conteste, par ailleurs, que l’intégralité
du montant pris en considération par la caisse à titre de gain
intermédiaire, dans sa décision du 17 mars 2011, corresponde à une
activité exercée en décembre 2010 et demande par conséquent que le
montant pris en considération à titre de gain intermédiaire dans cette
décision soit recalculé.
L’intimée a conclu au rejet du recours, le 4 octobre 2011. Elle a
exposé que le procédé consistant à engager des travailleurs pour une
durée déterminée, puis à les mettre au chômage durant les vacances
d’entreprise et à les réengager par la suite constituait une pratique
abusive.
-
8 -
Le 14 octobre 2011, A.________ SA, toujours pour l’assuré, a
maintenu ses conclusions en précisant que celui-ci avait été engagé pour
une durée déterminée du 1
er
octobre 2010 au 30 novembre 2010; "il
[avait] travaillé ensuite sous le régime du gain intermédiaire quelques
jours en décembre et n’[avait] pas retrouvé de travail suite à la fin du gain
intermédiaire." L’ancien employeur ajoutait ce qui suit :
"Nous soulignons que M. V.________ était plaçable à 100 % dès le 1
er
décembre 2011, c’est-à-dire dès la fin de son contrat avec A.________
SA.
Nous vous informons que M. V.________ n’a pas recommencé une
activité dans notre entreprise au début 2011. Dès le 1
er
février 2011
il a été engagé par la société L.________ Sàrl, [...], société dans
laquelle il est toujours employé à ce jour. Pour preuves, il dépose en
annexe ses bulletins de salaires de février à avril 2011.
Nous pensons qu’il doit bénéficier de la prestation du chômage
jusqu’au 31 janvier 2011, date de son engagement chez L.________
SàrI, [...] (sous réserve de quelques heures effectuées en gain
intermédiaire c/A.________ SA en janvier 2011).
Nous réfutons donc l’argument qui voudrait que nous mettions au
chômage nos employés pendant la période où nous ne pouvons
travailler en extérieur. Certains de nos employés sont sous le régime
d’un contrat à durée déterminée (pour la plupart de mars à fin
novembre) et sont plaçables dès le 1
er
décembre, libre à eux de
trouver un autre emploi ou de nous proposer leurs services aux
environs du début mars de l’année suivante [...]".
Chaque partie s’est à nouveau déterminée, le 26 octobre
2011, pour l’intimée, et le 4 novembre 2011, pour le recourant. Chacune a
maintenu ses conclusions.
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l’assurance-chômage pour la période du 1
er
décembre 2010 au 31 janvier
2011, ainsi que sur son obligation de restituer les indemnités journalières
perçues en décembre 2010, à savoir un montant de 3'551 fr. 30.