403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 109/11 - 145/2012
ZQ11.034373
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 octobre 2012
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
P.________, à Epalinges, recourante, représentée par Protekta, Protection
juridique, à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 LACI; 30 al. 1 let. d LACI; 45 OACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assurée), née en 1983, est titulaire d’un
certificat fédéral de capacité (CFC) d’employée de commerce. Elle s’est
inscrite à l’assurance-chômage en date du 12 mai 2010. Le 16 août 2010,
l’office régional de placement de Pully (ci-après: ORP) a assigné l’assurée
à suivre un cours d’anglais élémentaire auprès de la société Z.________
Sàrl à Lausanne du 11 octobre au 3 décembre 2010. L’assurée ne s’est
pas rendue au cours.
Par courriel du 12 octobre 2010, avec l’indication de l’heure de
18h09, l’assurée a informé sa conseillère ORP de l’époque, K.________, que
ses entretiens avaient été "très positifs" et qu’elle était engagée dans une
société de courtage dès le lundi 18 octobre 2010. Il s’agirait d’un poste
temporaire qui pourrait déboucher sur un poste fixe en cas de satisfaction.
Etant donné qu’elle n’aurait pas du tout pu se rendre au cours d’anglais à
cause de ses entretiens, elle supposait que cela ne servait à rien qu’elle
s’y rende jusqu’à la fin de la semaine courante. Elle a aussi demandé, s’il
était nécessaire qu’elle soit présente au prochain rendez-vous à l’ORP
prévu le 22 octobre 2010.
La conseillère ORP lui a répondu par courriel du 14 octobre
2010, 09h23, qu’elle avait laissé un message sur le portable de l’assurée
et qu’elle aurait "annulé" le cours d’anglais. Elle a demandé à l’assurée de
lui envoyer une copie de son contrat et de l’informer s’il s’agissait d’un
travail "convenable". De plus, elle a expliqué à l’assurée qu’elles devaient
continuer à se voir, vu que l’emploi était "temporaire et pas fixe". Le
même jour, l’ORP a adressé à l’assurée une lettre sans signature déclarant
l’annulation de l’assignation du 16 août 2010 au cours d’anglais dès lors
qu'elle avait trouvé un nouvel emploi.
Par courrier du 18 octobre 2010, l’assurée a demandé à l’ORP
de vouloir lui attribuer "pour des raisons personnelles" un autre conseiller
ORP.
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3 -
Selon le procès-verbal de l’ORP – non signé – de l’entretien du
22 octobre 2010 entre l’assurée et le chef d’office, M., celui-ci lui
a, entre autres, demandé à l'intéressée de justifier l’abandon du cours
d’anglais alors que l’emploi prévu n’avait pas été pris. L’assurée aurait
répondu que l’entreprise avait trouvé une autre personne à sa place.
Par courrier du 25 octobre 2010 adressé à l’assurée, l’ORP a
déclaré qu’il apparaissait qu'elle aurait refusé de participer au cours
d’anglais du 11 octobre au 3 décembre 2010. Cela pouvait conduire à une
suspension de son droit aux indemnités de chômage. L’ORP priait
l’assurée de se déterminer.
L’assurée a répondu, par lettre du 27 octobre 2010, comme
suit :
"Pour faire suite à votre courrier susmentionné, je vous expose, ci-
dessous, mon point de vue quant à mon "absence" aux cours d’anglais (mesure
MMT).
En date du 7 octobre 2010, j’avais rendez-vous avec M. L. d’Y.________ à
Lausanne. Il me fait part du fait qu’il y avait un poste qui correspondait tout à fait
à mon profil et que ledit employeur avait besoin de quelqu’un au plus vite.
En date du lundi 11 octobre 2010 à 15h00, j’ai eu un entretien avec M. F.________
de U.________ SA concernant un poste de gestionnaire en assurances (raison pour
laquelle je n’ai pas pu me rendre à mon premier cours d’anglais). Cet entretien
s’est avéré être positif car le lendemain matin, j’en ai eu un autre avec une de
ses collaboratrice qui me confirmait qu’ils étaient intéressés par ma candidature
et qu’ils souhaitaient que je commence lundi 18 octobre 2010.
Je précise que ce poste m’a été donné par une agence de placement (Y.________ à
Lausanne). Le poste m’a été présenté comme fixe par l'agence de placement.
C’est la raison pour laquelle je me suis permis de demander à Mme K.________
l’annulation de mon cours d’anglais.
Puis, en fin de semaine, jeudi après-midi sauf erreur, la collaboratrice de M.
F.________ m’informe qu’il s’agira finalement d’un poste temporaire (entre 1
semaine et 2 mois, elle ne peut pas m’en dire plus). Je fût quelque peu surprise
car il s’agissait à la base d’un poste fixe.
Je confirme à l’employeur que je suis intéressée. Il me demande d’être présente
lundi 18 octobre 2010 à 8h30. J’accepte en précisant que j’attends le contrat de
mon agence de placement (poste temporaire rémunéré par la société de
placement) pour le soumettre à mon ORP.
Je reçois le contrat le samedi 16 octobre 2010 par courrier et suis étonnée du fait
que le salaire mentionné sur le contrat ne correspond absolument pas à ce qui
était convenu et que la durée du contrat est finalement de trois mois. Après
plusieurs couacs, je me demande s’il ne s’agit pas là d’un employeur qui a juste
besoin de quelqu’un pour remplacer une personne en arrêt maladie de plusieurs
jours (c’est qui m’a été indiqué par la collaboratrice).
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4 -
Le lundi matin, je m’empresse de contacter l’agence de placement pour éclaircir
ces points mais la personne de contact que j’avais n’était pas présente et
personne d’autre ne pouvait me renseigner. Par précaution, je souhaite
demander à Mme K.________ si je suis autorisée à accepter ce genre de poste. Elle
n’est pas joignable dans l’immédiat, d’après son collègue, elle me rappellera en
fin de matinée. Dès lors, je contacte sans attendre l’employeur pour lui signaler
le problème et l'informe que je souhaite attendre d’avoir les réponses à mes
questions avant de venir me présenter. Je lui demande s’il est possible d’attendre
que je puisse joindre M. L.________ et Mme K.________ et de venir finalement en
début d’après-midi si tout est en ordre pour les personnes en question.
Vous conviendrez que les choses se sont passées très vite et que j’ai été quelque
peu prise de vitesse.
Puis Mme K.________ me rappelle et me donne la réponse à ma question. Priorité
est donnée â l’emploi (quel qu’il soit) face aux cours. Je suis, dès lors, au clair
avec cette question.
En fin de matinée, M. L.________ me rappelle et me dit que l’employeur a été très
surpris que je ne sois pas là le matin et décide de ne pas donner suite. Ceci
malgré le fait que je l’ai signalé avant 8h30 à sa collaboratrice.
Y a-t-il eu un problème de communication entre le patron et sa collaboratrice? Je
ne peux pas le dire.
Le fait est que, d’une part, je suis passée à côté d’un emploi qui m’intéressait
vivement et, d’autre part, à côté de cours d’anglais que j’avais moi-même
sollicités.
Vous comprendrez que je n’ai, en aucun cas, voulu commettre une quelconque
faute, si ce n’est prendre peut-être trop de temps à ne pas en commettre, et
espère que vous serez en tenir compte lors de votre décision.
Je reste bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire [...]"
Par écriture du 30 novembre 2010, l’ORP a demandé à
l’assurée de lui fournir le contrat de travail qu’elle aurait reçu le 16
octobre 2010. L’assurée a transmis à l’ORP copie de ce document le 9
décembre 2010.
B.Par décision du 19 janvier 2011, l’ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité pour une durée de 16 jours à compter du 11
octobre 2010 pour avoir refusé de participer au cours d’anglais auquel elle
avait été assignée. Elle n’aurait pas respecté les instructions de l’ORP. Par
son comportement, elle aurait diminué notablement la possibilité
d’acquérir de nouvelles connaissances à faire valoir auprès d’employeurs
potentiels.
Selon un courriel de l’assurée du 7 février 2011, celle-ci aurait
trouvé un nouvel emploi dès le 1
er
mars 2011.
-
5 -
Par décision du 20 juillet 2011, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi ou l'intimé) a rejeté
l’opposition que l’assurée avait formulée le 7 février 2011.
C.Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assurée a interjeté le
14 septembre 2011 un recours auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Elle demande de déclarer le recours "recevable et
bien fondé" et d’annuler la décision sur opposition de l’intimé du 20 juillet
- Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause pour nouvelle
instruction au sens des considérants.
Par écriture du 28 octobre 2011, l’intimé propose le rejet du
recours. Dans sa réplique du 20 décembre 2012, l’assurée déclare
maintenir ses conclusions.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
D.A la suite du départ à la retraite du premier juge instructeur de
la cause, celle-ci a été reprise par un nouveau juge, ce dont les parties ont
été informées par courrier du 2 mai 2012.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une
autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
- 6 -
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
Eu égard à la durée de la suspension et au montant maximum
des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à
30'000 francs.
L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
-
Est en l'espèce litigieuse la question de la suspension de 16
jours du droit de l’assurée aux indemnités de l'assurance-chômage,
prononcée au motif que cette dernière aurait refusé de participer à une
mesure proposée par l'ORP, soit à un cours d'anglais élémentaire A2.
-
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un
droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de
l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail. Il est tenu d’accepter tout
travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 1
ère
phrase LACI). Il a
aussi l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son
aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 59 al. 2 LACI,
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7 -
ces mesures visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi. Elles ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et
durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des
assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer
le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés
d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). En font partie,
notamment, les mesures de formation au sens des art. 60 à 62 LACI. Les
cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou
d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les
stages de formation sont réputés mesures de formation (art. 60 al. 1
LACI).
Sauf motif valable, l’assuré a l’obligation de participer à une
mesure de marché du travail si son conseiller en personnel le lui demande.
Un assuré qui suit un cours peut le quitter s’il trouve un emploi, fut-il de
brève durée (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd. Zurich 2006, ch.
5.8.7.6 p. 423 s.).
Par ailleurs, le fait qu’un enseignement d’une durée de 20
jours ait déjà commencé depuis 5 jours ne constitue en principe pas un
empêchement tel que l’on ne puisse essayer de s’y intégrer et d’en tirer
bénéfice, malgré le retard pris sur les autres participants (Rubin, op. cit,
ch. 5.8.7.6 avec références citées, p. 424).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage est notamment suspendu lorsqu'il est établi que
celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but.
-
8 -
Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1
er
avril
2011, RO 2011 1179), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a); de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (let. c). Selon l’échelle des suspensions figurant au
paragraphe D72 de la Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
relative à l'indemnité de chômage, dans son état au 1
er
janvier 2007, le
premier refus d’un emploi à durée indéterminée réputé convenable est
considéré comme une faute grave (cf. art. 45 al. 4 let. b OACI) et passible
d’une suspension de 31 à 45 jours, celui d’un emploi à durée déterminée
de trois mois comme une faute moyenne pouvant donner lieu à une
suspension de 23 à 30 jours et la non-présentation sans motif valable,
pour la première fois, à un entretien de conseil comme une faute légère
passible d’une suspension de 5 à 8 jours. Pour la non-présentation à un
cours ou l’abandon d’un cours sans motif valable cette échelle prévoit des
différentes durées de suspension en fonction de la durée du cours: pour un
cours de moins de 10 jours, la suspension se chiffre selon le nombre de
jours manqués, pour un cours d’environ 3 semaines de 10 à 12 jours de
suspension, un cours d’environ 4 semaines de 13 à 15 jours, un cours
d’environ 5 semaines de 16 à 18 jours, un cours d’environ 10 semaines de
19 à 20 jours et pour des cours plus longs le nombre de jours de
suspension est augmenté "en conséquence".
c) Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre sa décision
suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon
lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire
aux exigences de preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la
présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi
toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193 consid. 2;
121 V 45 consid. 2a). Par ailleurs, la Circulaire du SECO susmentionnée
prévoit également à son paragraphe D5 que, pour qu'une suspension soit
prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au
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9 -
degré de vraisemblance prépondérante. Le paragraphe D7 de cette
circulaire indique que l'organe d'exécution compétent, tenu d'instruire le
cas d'office en vertu du principe de la procédure inquisitoire ancré dans le
droit des assurances sociales, exigera des renseignements écrits sur les
points essentiels. Des informations téléphoniques consignées dans une
note versée au dossier ne peuvent être considérées comme des moyens
de preuve que dans la mesure où elles concernent des points secondaires.
- a) En l'occurrence, l'ORP a suspendu le droit aux
indemnités de l’assurée au motif que cette dernière aurait refusé de suivre
un cours d’anglais élémentaire A2, mesure à laquelle l’ORP l’avait
assignée. Ainsi, selon l’ORP, l’assurée n’aurait pas respecté ses
instructions et diminué notablement la possibilité d’acquérir de nouvelles
connaissances à faire valoir auprès d’employeurs potentiels. Selon
l’intimé, l’assurée aurait refusé de suivre une mesure du marché du travail
sans juste motif, ce qui constituerait un motif de suspension au sens de
l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
b) aa) Il est certes vrai, comme le relève l’intimé pour la
première fois dans sa décision du 20 juillet 2011, que l’assurée n’a pas
contacté sa conseillère ORP avant le début du cours pour l’informer qu’elle
avait un rendez-vous d’embauche le lundi 11 octobre 2010. Ce reproche
n’avait cependant pas été soulevé auparavant à l’encontre de l’assurée.
De plus, l’assurée n’a su que le jeudi après-midi précédant le cours qu’elle
devait se présenter le lundi suivant chez un employeur potentiel. En outre,
ce n’est pas ce comportement de l’assurée qui constitue un refus sans
motif valable de suivre le cours d’anglais. Comme exposé ci-dessus
(consid. 3a), la prise d’un emploi prime sur la poursuite d’un cours. La
prise d’un emploi implique aussi la possibilité de pouvoir se présenter
auparavant aux entretiens de présentation, respectivement d’embauche.
bb) L’intimé ne voit pas pour quel motif l’assurée n’était pas
en mesure de concilier le suivi d’un cours d’anglais et deux entretiens
d’embauche pendant la même semaine. Par ailleurs, l’assurée n’aurait
disposé que d’une promesse d’engagement et non d’un contrat écrit au
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10 -
moment où elle a contacté sa conseillère le 12 octobre 2010. Elle n’aurait
reçu le contrat que le 16 octobre 2010. Tant qu’elle n’avait pas de contrat
écrit signé de l’employeur, elle ne pouvait pas partir du principe qu’elle
serait engagée au 18 octobre 2010. D’ailleurs, l’engagement n’aurait
finalement pas eu lieu. Dans sa réponse au tribunal du 28 octobre 2011,
l’intimé fait valoir que la conseillère ORP avait été mise devant le fait
accompli et n’avait par conséquent plus eu d’autre choix que d’annuler
l’assignation au cours d’anglais.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. D’une part, la validité
d’un contrat de travail ne présuppose pas la forme écrite. D’autre part, la
conseillère ORP a elle-même tout de suite annulé le cours et levé
l’assignation à celui-ci par décision du 14 octobre 2010 au motif que
l’assurée avait trouvé un emploi. Pour ce faire, elle n’a pas attendu que le
contrat écrit lui soit présenté. Elle n’a pas non plus dit à l’assurée que
cette dernière devait continuer à suivre le cours d’anglais jusqu’à la
présentation d’un contrat écrit ou jusqu’au début du nouvel emploi. Au
contraire, elle lui a écrit dans son courriel le matin du 14 octobre 2010
qu’elle avait annulé le cours. On peut supposer qu’elle lui avait aussi
communiqué cette information lorsqu’elle lui avait laissé un message
vocal sur son portable. L’on ne voit aussi pas dans quelle mesure il peut
être reproché à l’assurée d’avoir mis la conseillère ORP devant un fait
accompli: en recherchant un nouvel emploi, en se présentant aux
entretiens d’embauche et en déclarant à l’employeur potentiel qu’elle se
tenait à disposition pour une embauche dans l’immédiat, l’assurée a, au
contraire, rempli ses premiers devoirs en tant que personne au chômage
qui doit accepter immédiatement tout travail et entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage (cf. art.
16 al. 1 et 17 al. 1 LACI). Ce n’est d’ailleurs pas parce que l’assurée
n’avait, en raison de ses entretiens d’embauche, pas suivi les deux
premiers jours de cours d’anglais quotidien sur une durée totale d’environ
sept semaines, que la poursuite du cours serait déjà devenue obsolète.
Comme relevé plus haut (consid. 3a in fine), une intégration au cours qui
avait déjà commencé n’était pas d’emblée exclue. Cela vaut d’autant plus
que l’assurée avait été assignée à un cours au niveau A2 suite à un test
-
11 -
d’évaluation de ses connaissances de la langue, effectué le 6 août 2010
chez U.________, qui la situait juste en-dessous du prochain niveau plus
élevé (B1). Au sujet du cours d’anglais, on pourrait donc tout au plus
reprocher à l’assurée de ne pas s’être rendue à celui-ci le lundi matin, vu
qu’elle avait son entretien d’embauche en début d’après-midi, et de n'en
avoir informé sa conseillère ORP que le jour suivant en fin de journée (par
courriel du mardi 12 octobre 2010). Cependant, ce comportement ne
représente pas un refus ou l’abandon d’un cours en soi tel que l’a
sanctionné l’ORP et confirmé le Service de l'emploi. Une telle sanction, sur
la base de ces seuls reproches, serait d’ailleurs disproportionnée au vu des
barèmes présentés selon le paragraphe D72 de la Circulaire
susmentionnée du SECO.
cc) L’intimé remarque dans sa décision qu’il y avait finalement
lieu de soulever le fait que l’ORP aurait dû sanctionner l’assurée pour un
refus d’un emploi convenable. Suite à ses entretiens du 11 et 12 octobre
2010, l’assurée aurait disposé dès le 18 octobre 2010 d’une possibilité de
travailler à plein temps pour une durée minimale de 3 mois et pour un
salaire brut de 31 fr. 80 de l’heure; elle y aurait renoncé pour des raisons
peu claires.
Il n’est pas nécessaire de se prononcer ici sur la question de
savoir si l’assurée aurait dû être sanctionnée pour un refus d’emploi. Cela
ne représente pas l’objet du litige; dans cette mesure, une substitution de
motifs pour la suspension n’entre pas en ligne de compte. La sanction
pour le motif que l’assurée aurait refusé de suivre un cours de langue ne
peut pas être motivée par le reproche qu’elle aurait refusé un emploi. Un
tel amalgame pourrait tout au plus être pris en considération, s’il s’était
agi d’un stratagème de l’assurée pour ne pas aller au cours de langue,
dans le sens qu'elle n’avait d’emblée pas prévu d’accepter l’emploi, mais
qu’elle s’était rendue aux entretiens d’embauche et avait dans un premier
temps feint d’accepter le poste qui lui était proposé, afin de faire annuler
l’assignation au cours. En l’occurrence, une telle situation ne se présente
pas; l’intimé ne le prétend d’ailleurs pas non plus. La Cour de céans a la
conviction que l’assurée cherchait effectivement un emploi et n’essayait
- 12 -
pas par tout moyen d’esquiver le devoir de suivre le cours de langue.
L’assurée ne s’est pas présentée au nouvel emploi lundi matin à l’heure
fixée, parce que le contrat écrit, qu’elle avait reçu samedi matin 16
octobre 2010 par la poste, aurait contenu un salaire plus bas que convenu
oralement et qu’elle voulait d’abord tirer cela au clair avec son nouvel
employeur, une entreprise d’emploi intérimaire, puis avec sa conseillère à
l’ORP, qu’elle n’a pu atteindre qu’en fin de matinée.
5.a) Au vu de ce qui précède, l’intimé et l’ORP ne pouvaient pas
retenir que l’assurée aurait empêché sans motif valable la réalisation de la
mesure (cours d’anglais) à laquelle elle avait été assignée. Dans cette
mesure, aucune suspension ne saurait donc être prononcée à son
encontre. Il en résulte que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). L’assurée étant représentée par une
avocate employée au sein d'une protection juridique, elle a droit à des
dépens, le montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse,
d'après l'importance et la complexité du litige (cf. art. 55 LPA-VD et 61 let.
g LPGA ; ATF 135 V 473). Cela vaut uniquement pour la procédure de
recours, mais pas pour celle d’opposition, lors de laquelle la protection
juridique représentait déjà l’assurée (cf. art. 52 al. 3 LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
13 -
II. La décision sur opposition du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, du 20 juillet 2011, et partant la décision de
suspension du droit à l’indemnité, est annulée.
III. L’intimée versera une indemnité de dépens de 1’000 fr. (mille
francs) à la recourante.
IV. Il n’est pas perçu de frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Protekta, Protection juridique (pour P.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :