403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 121/11 - 171/2012
ZQ11.038110
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Cattin
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 LPGA ; 8, 15, 24 et 95 LACI
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Dès lors, nous sommes dans l'obligation de constater que vous
auriez fait contrôler votre chômage abusivement du 01.04.10 au
31.05.10".
Par courrier du 5 novembre 2010, l'assurée a expliqué que
dans le cadre des discussions qu'elle avait eues avec sa conseillère de
l'office régional de placement (ci-après : ORP), celle-ci lui avait indiqué
qu'elle était indemnisée par le chômage à un taux de 50 % et que les
50 % restants, elle était libre de s'engager pour des missions temporaires
et indépendantes. Elle a également mentionné qu'elle était apte au
placement à un taux de 50% malgré son activité exercée en qualité
d'indépendante. En outre, elle a expliqué que le 50% de son temps non
couvert par une activité professionnelle passée, elle l'occupait à des
tâches bénévoles et auprès de [...] (ci-après : [...]) à hauteur de 5 à 10 %.
Par décision du 1
er
avril 2011, la Caisse a requis la restitution
du montant du 1'896 fr. 50 qui avait été versé à tort à l'assurée durant les
mois d'avril et mai 2010. Elle a notamment allégué ce qui suit :
"En dates respectives du 04.05.10 et du 07.06.10, notre caisse vous
a indemnisée pour les mois d'avril et mai 2010 sur la base des
renseignements mentionnés sur vos formulaires « Indications de la
personne assurée » pour lesdits mois.
Toutefois, il ressort de copies de factures que nous a adressées le
BRAPA en date du 26.10.10, que vous avez travaillé en qualité
d'indépendante en avril et mai 2010 pour le compte de divers
clients.
Par conséquent, nous avons corrigé nos décomptes de paiements
des mois d'avril et mai 2010, en tenant compte des gains réalisés. Il
en résulte une différence de CHF 1'896.50 en notre faveur que nous
vous prions de bien vouloir nous rembourser au moyen du bulletin
de versement annexé".
Le 3 mai 2011, l'assurée s'est opposée à cette décision. Elle
s'est principalement référée à son pli du 5 novembre 2010.
Par décision sur opposition du 15 septembre 2011, la Caisse a
rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 1
er
avril 2011,
soulignant en particulier que la restitution du montant de 1'896 fr. 50 avait
été demandée dans le respect du délai légal prévu à cet effet et que la
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somme en cause était suffisamment importante pour justifier une telle
requête. Elle a également relevé ce qui suit :
"E. Invitée à se prononcer sur les dires de l'assurée, Madame
S., conseillère ORP de l'assurée, nous a expliqué par
téléphone, en date du 9 septembre 2011, qu'elle n'avait jamais
indiqué à l'assurée qu'elle avait le droit d'effectuer des missions
indépendantes sans en informer les autorités de chômage".
C.Le 11 octobre 2011, P. a interjeté recours devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision sur opposition du 15 septembre 2011. En substance, elle fait
valoir que l'activité indépendante qu'elle a exercée durant les mois d'avril
et mai 2010 ne pouvait être considérée comme un gain intermédiaire dans
la mesure où elle n'entrait pas dans le taux de 50% indemnisé par
l'assurance-chômage.
Par réponse du 27 octobre 2011, la Caisse a indiqué n'avoir
aucune observation complémentaire à formuler.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la LACI (loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1
LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La contestation portant sur la restitution d'un
montant de 1'896 fr. 50, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à
30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF125 V 413
consid. 2c et ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la Caisse
était fondée à demander à la recourante la restitution d'un montant de
1'896 fr. 50.
3.La recourante soutient que son activité d'indépendante ne
devait pas être prise en compte comme gain intermédiaire par la Caisse
comme il s'agissait d'une activité exercée en dehors du taux de 50 % pour
lequel elle était inscrite à l'assurance-chômage.
a) Premièrement, il s'agit de déterminer si l'assurée était apte
au placement à un taux de 50% pour la période du 1
er
avril au 31 mai
2010, malgré son activité d'indépendante.
aa) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est
apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art.
15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la
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capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et,
d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée
notamment en raison de recherches d'emploi continuellement
insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou
encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans
lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi
(ATF 125 V 58 consid. 6a ; 123 V 216 consid. 3 et les références ; TFA C
136/02 du 4 février 2003 in DTA 2004 n° 2 p. 46 consid. 1.2).
bb) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui
n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée,
parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative
indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute
la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par
ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de
l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles
particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à
des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit
être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop
grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la
possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les
références ; TFA C 166/02 consid. 2.1 in DTA 2003 n° 14 p. 128 consid.
2.1).
Selon la jurisprudence, un assuré qui exerce une activité
indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Ce qu'il
faut plutôt examiner, c'est si – au vu des circonstances du cas concret –
l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur
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telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (ATF 112 V
138 consid. 3b ; DTA 1998 n° 32 p. 174 consid. 4a et les références). A cet
égard, les principes développés quant à l'exercice d'une activité salariée
s'applique mutatis mutandis à une activité indépendante (TFA C 203/00 du
2 mars 2001 consid. 2b).
Lorsqu’un assuré exerce une activité indépendante pendant
son chômage, l’aptitude au placement n’est donnée que pour autant que
l’activité indépendante puisse être exercée en dehors des heures
habituelles de travail. Ce n’est pas le cas lorsque les faits déterminants
indiquent que l’activité indépendante a pris une proportion telle qu’elle ne
pourrait être assumée que pour une part infime en dehors d’un horaire de
travail normal de sorte que l’exercice d’une activité salariée apparaît exclu
selon un horaire normal (DTA 2002 n° 5 p. 54 consid. 2b et DTA 1998 n°32
p. 176 consid. 4a). En revanche, les motifs à la base de cette décision
personnelle importent peu (ATF 112 V 329 consid. 3c).
cc) En l'espèce, selon la demande d'indemnité de chômage
déposée le 8 février 2010, la recourante était disposée à travailler à un
taux partiel, en l'occurrence à un taux de 50 %. Ce taux était destiné à
remplacer l'activité de secrétaire comptable qu'elle a exercée auprès de
son ancien employeur jusqu'au 31 janvier 2010.
Pour les mois d'avril et mai 2010, il ressort des formulaires
"Indications de la personne assurée" que la recourante n'a exercé aucune
activité indépendante. Or, d'après le fax du BRAPA du 26 octobre 2010
adressé à la Caisse, l'assurée a en réalité travaillé en qualité
d'indépendante, notamment pour son ancien employeur.
Pour trancher la question de l'aptitude au placement de
l'assuré qui exerce une activité accessoire indépendante, il faut tenir
compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si
l'exercice d'un travail à titre indépendant a, au degré de la vraisemblance
prépondérante, des conséquences sur la disponibilité de l'assuré et dans
quelle mesure. Selon les factures adressées par le BRAPA à la Caisse en
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date du 26 octobre 2010, l'assurée a travaillé comme indépendante à
hauteur de 33 heures pour le mois d'avril 2010, respectivement 34 heures
pour le mois de mai 2010. Etant donné que ladite activité ne représente
pas plus d'un 20 % et qu'au surplus dix heures par mois ont été effectués
à domicile, la recourante était en mesure d'exercer son activité
d'indépendante en dehors de son horaire de travail en tant que salariée à
un taux de 50 %.
Il y a donc lieu d'admettre que, s'agissant de la période
litigieuse, la recourante était, au degré de la vraisemblance
prépondérante, en mesure d'accepter un travail convenable à un taux de
50 %, de sorte que son aptitude au placement doit être reconnue.
b) Deuxièmement, il convient d'examiner si l'activité
indépendante de la recourante devait être considérée comme un gain
intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI.
aa) Aux termes de l’art. 24 LACI est réputé intermédiaire tout
gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant
une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit
à la compensation de la perte de gain (al. 1, 1
ère
et 2
ème
phrases). Selon
l’alinéa 3 de cette disposition légale, est réputée perte de gain la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant
être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et
locaux.
Selon la circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC)
publiée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO), en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2007 (ci-après : circulaire IC 2007), une activité
indépendante ne peut être considérée comme gain intermédiaire que s'il
s'agit d'une activité transitoire, provisoire et nécessitant peu
d'investissement, que l'assuré peut abandonner n'importe quand pour une
activité salariée convenable (B 235 ss). L’assuré qui prend une activité
indépendante au nom de son obligation de diminuer le dommage a les
mêmes droits que s’il prenait une activité salariée pour autant qu’il
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continue à remplir les conditions ouvrant droit à l’indemnité de chômage,
en particulier qu’il reste apte au placement (C 144).
Lorsqu'un assuré décide de continuer à exercer une activité
indépendante, tout en demeurant apte au placement dans les limites de la
disponibilité qu'il fait valoir, les règles sur le gain intermédiaire ne
s'appliqueront pas aux revenus tirés de cette activité indépendante. Il
s'agit ici d'une entorse au principe qui veut que durant le chômage et tant
qu'un droit à l'indemnité est ouvert, tout gain retiré d'une activité, que
celle-ci soit dépendante ou indépendante, constitue un gain intermédiaire
(art. 24 al. 1 LACI). Cette exception à l'application des règles sur le gain
intermédiaire peut aboutir à une forme de surindemnisation et dès lors
contredire l'art. 24 LACI (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, pp. 224). Le SECO est d'avis qu'un assuré qui
n'exerçait pas d'activité indépendante avant son chômage peut également
se prévaloir des principes concernant l'activité indépendante durable non
soumise aux règles sur le gain intermédiaire. Un assuré peut en effet
choisir son taux de disponibilité en raison de l'exercice parallèle d'une
activité indépendante durable et ce même si sa décision est prise en cours
d'indemnisation (circulaire IC 2007 B 238). En revanche, si l'activité
indépendante débute après l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation ou,
ayant débuté avant, s'étend après l'ouverture du délai-cadre, tout en
continuant à être exercée en dehors des heures habituelles de travail,
ladite activité doit être pris en compte à titre de gain intermédiaire (Boris
Rubin, op. cit., p. 224).
bb) Il ressort des indications fournies par la recourante lors de
son inscription à l'assurance-chômage que son activité indépendante en
qualité de secrétaire comptable a débuté le 1
er
février 2010, soit durant le
mois qui a suivi son licenciement. Elle n'a pas eu d'activité indépendante
avant cette date, comme le confirme son courrier du 5 novembre 2010 où
elle a mentionné avoir exercé une activité salariée auprès d' [...] à hauteur
de 5 à 10 % en sus de son précèdent emploi.
Par ailleurs, bien que l'activité indépendante tende à être
durable, celle exercée pendant la période de chômage litigieuse ne l'a pas
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été. En effet, cette activité, débutée en février 2010, a été pour l'essentiel
exercée auprès du dernier employeur de l'assurée. De ce fait, elle apparaît
comme transitoire. A cela s'ajoute que la mesure SAI a débuté le 1
er
juin
2010, et qu'ainsi, quand bien même des démarches avaient déjà été
entreprises dans ce sens, la réelle concrétisation de son activité
indépendante a démarré à cette date.
Par conséquent, le caractère durable de l'activité
indépendante ne pouvant être retenu et celle-ci ayant débuté après
l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, les revenus provenant de
l'activité indépendante de la recourante doivent être considérés comme
gain intermédiaire en vertu de la doctrine précitée. Ceci, d'autant plus que
l'assurée avait annoncé les revenus réalisés en tant qu'indépendante
comme gain intermédiaire durant les mois précédents (février et mars
2010), qu'elle n'a jamais contesté les décomptes effectués par
l'assurance-chômage, relativement aux périodes mentionnées (cf.
décomptes des 30 mars 2010 et 30 avril 2010) et que les heures
comptabilisées en février et mars 2010 sont quasiment identiques à celles
effectuées durant la période litigieuse.
c) En définitive, c'est à juste titre que la Caisse a pris en
compte les revenus réalisés par la recourante en sa qualité
d'indépendante du 1
er
avril au 31 mai 2010 à titre de gain intermédiaire.
4.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer si la Caisse était
fondée à demander à la recourante la restitution d'un montant de 1'896 fr.
a) L'art. 95 al. 1 LACI renvoie à l'art. 25 LPGA, lequel prévoit
que les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit
de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation ; si la créance naît d’un acte punissable pour
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lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est
déterminant (art. 25 al. 2 LPGA).
L'art. 25 LPGA est issue de la réglementation et de la
jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318
consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à
partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) – dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 – et applicable par analogie à la
restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf.
ATF 122 V 368 consid. 3 et ATF 110 V 176 consid. 2a et les références),
l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou
non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts de
l'ancien Tribunal administratif vaudois [depuis le 1
er
janvier 2008 : Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal] PS.2002.0076 du 8
septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6 décembre 2002 et la jurisprudence
citée ; cf. notamment à propos de l'art. 95 LACI, Edgar Imhof/Christian
Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in RSAS 2003 p. 304 ss ; TFA C
11/05 du 16 août 2005 et les références citées).
aa) La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. En vertu de l'art. 53 al. 1
LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées
en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aux termes
de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable. L'art. 53 LPGA codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
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rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par
le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée
du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation
des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et ATF 126 V 23 consid. 4b). La
rectification revêt une importance notable en fonction du montant des
prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en
restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA
2000 n° 40 p. 208). Le Tribunal administratif vaudois a considéré que cette
condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (arrêt PS 2004.0200
du 28 janvier 2005). En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C
11/05 du 16 août 2005 précité consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références citées).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations
ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur
versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de
chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion
convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée
par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits
dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 consid.
1.1 ; cf. TF C 128/06 du 10 mai 2007 consid. 3).
bb) Le droit de demander la restitution de prestations
indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Il s’agit là d’un délai
de péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; cf., pour l’ancien
droit, ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5a et ATF 119 V 431
consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui
de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle
aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à
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13 -
l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention
requise (ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5b/aa, ATF 119 V
431 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005
consid. 2). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs
dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe
et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne
déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009
consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d'une année
commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les
prestations en question étaient indues (TF K 70/06 du 30 juillet 2007
consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où
l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception
d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de
l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités
ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur
octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).
cc) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer
de façon claire. S'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il
doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En
revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en
cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf.
Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 719) ; dans la
mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la
demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font
donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance
du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.11]).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée n'a pas
informé la Caisse de l'exercice d'une activité indépendante en avril et mai
2010 et que les prestations allouées à tort durant cette période atteignent
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une somme totale de 1'896 fr. 50. Compte tenu du montant ainsi soumis à
restitution, il faut admettre que la rectification de ce paiement revêt une
importance notable.
Les conditions d'une reconsidération étant remplies, la Caisse
était donc légitimée à demander la restitution des sommes versées en
trop.
Par ailleurs, la créance de la Caisse n'était pas éteinte, en
vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA, dans la mesure où la décision de demande en
restitution date d'avril 2011, soit dans le délai d'une année qui a suivi la
production, le 26 octobre 2010, des factures de l'activité indépendante de
la recourante des mois d'avril et mai 2010.
c) Enfin, la question de la bonne foi ou de la situation
financière difficile de l'assurée ne doit pas être examinée dans le cadre du
présent litige, mais devra être analysée, le cas échéant, à l'occasion d'une
demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art.
25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (cf. chiffre 3d supra). Il appartiendra en
particulier à la recourante de déposer, le cas échéant, une telle demande
auprès de la Caisse, une fois la présente décision entrée en force, et de
démontrer, au vu des griefs soulevés, que sur la base des indications
fournies par sa conseillère ORP, elle est partie de l'idée qu'elle pouvait
exercer des missions indépendantes durant son temps libre (50 %) non
indemnisé par l'assurance-chômage.
d) Le dossier étant complet, permettant ainsi à l'autorité de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire, en l'espèce la tenue d'une
audience, telle que requise par la recourante. En effet, de par le principe
de l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464
-
15 -
consid. 4a ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les
références citées ; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008) ; une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b et
122 V 157 consid. 1d ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et
les références citées).
6.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g
LPGA).
-
16 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2011 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme P.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :