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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 127/11 - 175/2012
ZQ11.040694
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MmesRöthenbacher et Pasche
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 14 al. 1 let. a LACI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assurée), née en 1974, de nationalité
canadienne, a été inscrite en qualité d’étudiante régulière du programme
de doctorat en relations internationales à l’Institut de hautes études
internationales et du développement (ci-après: l'IHEID), à Genève, du 21
octobre 2004 au 11 mars 2011.
Le site internet de l'IHEID (www.graduateinstitute.ch)
mentionne une durée réglementaire de 4 ans pour le doctorat et précise
que les chercheurs bénéficient d’un encadrement personnalisé ainsi que
de ressources financières, documentaires et matérielles leur permettant
de se consacrer prioritairement à leurs travaux. L'admission à ces études
est soumise à l'obtention d'un bachelor. Les perspectives professionnelles
après master ou doctorat sont variées, tant dans les domaines public que
privé. Le programme d’études comprend huit semestres. Les deux
premiers imposent cours obligatoires et optionnels. Le troisième est
consacré au mémoire préliminaire de thèse. La rédaction de la thèse, sa
soutenance et son dépôt officiel doivent intervenir avant la fin du huitième
semestre. Les études de doctorat n’excluent pas une activité
professionnelle parallèle, même à plein temps.
En février 2007, l'IHEID a accepté le mémoire préliminaire de
thèse de l'assurée, intitulée "L'interdiction de la discrimination fondée sur
la nationalité en droit international des droits de la personne". L'assurée a
soutenu sa thèse à l'IHEID le 13 septembre 2010. Le dépôt légal de la
thèse date du 11 mars 2011.
La thèse de l'assurée compte 324 pages et une bibliographie
de 62 pages. L'assurée a obtenu le titre de docteure en relations
internationales de l'IHEID en mars 2011, avec la mention "très bien".
B.L'assurée s'est inscrite à la Caisse cantonale de chômage,
agence de Lausanne, et a réclamé des indemnités pour un taux
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d'occupation de 80% dès le 21 mars 2011. Elle a précisé qu’elle n’avait
pas suivi de cours pendant la période de rédaction de sa thèse, ni occupé
d’emploi.
Par décision du 6 mai 2011, la Caisse cantonale de chômage a
refusé à l'assurée le droit aux indemnités au motif que les conditions des
art. 13 al. 1 et 14 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0) n'étaient pas réalisées. Durant le délai-cadre de cotisation allant du
21 mars 2009 au 20 mars 2011, l'assurée ne justifiait d'aucune activité
soumise à cotisation AVS ni d'aucune période d'étude car lors de la
rédaction de son doctorat elle n'était pas immatriculée dans une
université.
Le 26 mai 2011, l'assurée a formé opposition contre cette
décision et conclu à l'octroi d'indemnités du chômage. Elle a expliqué
qu'elle est domiciliée en Suisse depuis le 18 septembre 2000 et qu'elle a
été inscrite à l'université de Genève pendant toute la durée de ses études,
y compris pendant la durée du délai-cadre de cotisation, jusqu'à son
exmatriculation le 29 avril 2011. Elle a déposé notamment une attestation
du 17 mai 2011 de l'université de Genève, indiquant qu'elle a été inscrite
de 2002 à 2008 à l'Institut universitaire de hautes études internationales
et de 2008 à 2011 à l'IHEID, puis a été exmatriculée de l'université de
Genève le 29 avril 2011.
La Caisse cantonale de chômage a demandé des
renseignements complémentaires à l'assurée. Le 9 septembre 2011, cette
dernière a indiqué que son immatriculation pendant le délai-cadre
coïncidait avec le début du semestre de printemps 2009, le 16 février
2009, et avait duré jusqu'à la fin du semestre d'automne 2010/2011, le 18
février 2011. Pendant cette période et jusqu'au dépôt de sa thèse, le 11
mars 2011, elle a déclaré s'être investie à plein temps dans la rédaction, y
consacrant au-delà de 40 heures par semaine, raison pour laquelle elle n'a
pas pu exercer d'activité soumise à cotisation. L'assurée a déposé
notamment les documents suivants:
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Une attestation du 9 septembre 2011 de l'IHEID, indiquant
qu'elle a été inscrite comme étudiante régulière au programme de
doctorat en relations internationales du 21 octobre 2004 au 11 mars 2011,
date à laquelle elle a obtenu son diplôme de doctorat.
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Un calendrier universitaire de Genève, mentionnant les dates
de début des semestres et les périodes d'examens, le semestre de
printemps 2009 débutant le 16 février 2009 et le semestre d'automne
2010/2011 finissant le 18 février 2011.
Par décision sur opposition du 30 septembre 2011, la Caisse
cantonale de chômage a confirmé le refus du droit aux indemnités. Elle a
relevé que durant le délai-cadre de cotisation, du 21 mars 2009 au 20
mars 2011, l'assurée ne justifiait d'aucune activité soumise à cotisation et
ne remplissait pas la condition de l'art. 13 al. 1 LACI. Concernant la
formation entreprise en vue de l'obtention du doctorat, aucun élément ne
permettait d'établir de manière objective que l'assurée était dans
l'impossibilité d'exercer une activité lucrative, de sorte qu'il s'agissait
d'une autoformation pas suffisamment contrôlable.
C.Par acte du 27 octobre 2011, T.________ a recouru contre cette
décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu à
l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage pour un taux d'occupation
de 80%.
Expliquant que l'obtention du doctorat est soumise à des
exigences strictes et réglementées et ne dépend pas du nombre d'heures
que le candidat y consacre, elle conteste que le doctorat constitue une
autoformation. Au vu de la jurisprudence citée par la Caisse cantonale de
chômage, elle soutient que les études doctorales doivent être assimilées à
une formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, dès lors que le doctorat
constitue un diplôme universitaire entièrement reconnu et qui exige une
préparation considérable. Compte tenu de sa situation familiale – avec la
naissance de deux enfants, le 8 mars 2005 et le 25 janvier 2007 – et du
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temps nécessaire à la rédaction de sa thèse, soit plus de 40 heures
hebdomadaire, dès le placement de ses enfants en garderie, elle ajoute
qu'elle ne pouvait absolument pas exercer une activité lucrative pendant
la durée du délai-cadre de cotisation. L'assurée a déposé des documents
attestant du placement de ses deux enfants dans une garderie, à raison
de 4 jours par semaine.
Dans sa réponse du 2 décembre 2011, la Caisse cantonale de
chômage a conclu au rejet du recours. Sans remettre en cause
l'importance du travail nécessaire pour la rédaction d'une thèse de
doctorat, elle relève que la grande majorité des doctorants exercent une
activité lucrative en parallèle et sont au demeurant indemnisés sur la base
de l’art. 13 al. 1 LACI et non de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Le fait que les
enfants de la recourante étaient placés dans une crèche à raison de 4
jours par semaine ne suffit pas à établir que l'assurée consacrait l'entier
de ces 4 jours à la rédaction de sa thèse.
Le 7 janvier 2012, la recourante a confirmé ses conclusions.
Elle conteste que les doctorants diplômés soient exclus du bénéfice de
l'art. 14 al. 1 LACI et ajoute que le fait que de nombreux doctorants
travaillent parallèlement à leurs études ne saurait justifier un refus
d'indemnisation de la part de l'assurance-chômage. En outre, elle explique
avoir consacré pour la rédaction de sa thèse, pendant les deux dernières
années de sa formation, au minimum les 4 jours correspondant à l'accueil
de ses enfants à la crèche, de sorte qu'il ne pouvait être exigé de sa part
d'exercer en parallèle une activité salariée, même à temps partiel.
Dans le cadre d'un complément d'instruction, la recourante a
indiqué, le 4 septembre 2012, qu'elle avait habité chez un ami
collaborateur du CICR entre le 18 septembre 2000 et le 1
er
mars 2001,
avant de prendre un appartement avec son mari. Elle a déposé un
exemplaire de sa thèse de doctorat sur support CD et un courrier du 4
septembre 2012 de l'entreprise [...] SA, attestant que son mari travaillait
pour cette entreprise à 100% pendant la période du 21 mars 2009 au 20
mars 2011.
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Des extraits du site internet de l'IHEID ont été versés d'office
au dossier et communiqués aux parties qui ont été informées par courrier
du 14 septembre 2012 que la cause était prête à être jugée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et respectant les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur
litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr., compte tenu du
montant des indemnités journalières et du nombre maximum d'indemnités
journalières auxquelles la recourante pourrait, le cas échéant, avoir droit
(cf. art. 27 LACI), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 al. 1 let. a et art. 94
al. 4 LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
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du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 et les
références citées).
b) En droit des assurances sociales, la procédure est régie par
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les
preuves sans être lié par des règles formelles. Mais ce principe n'est pas
absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2).
Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de
prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de
preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les
conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver
un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3;
RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n.
U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n. 48, p. 284). En matière d’assurance-
chômage, il appartient aux personnes qui invoquent un motif de libération
au sens de l’art. 14 al. 1 LACI d’en rendre l’existence hautement
vraisemblable (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
édition, 2006, p. 188 et la
jurisprudence citée).
c) Dans le cas présent, le litige porte sur le droit de la
recourante à l'indemnité de chômage dès le 21 mars 2011.
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3.a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation
ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Le délai-cadre de cotisation
commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du
droit à l'indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Dans ce délai de
deux ans, l'assuré doit avoir exercé pendant douze mois au moins une
activité lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Aux termes de
l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), compte
comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré
est tenu de cotiser (al. 1); les périodes de cotisation qui n'atteignent pas
un mois civil entier sont additionnées; trente jours sont réputés constituer
un mois de cotisation (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les
limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au
total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu
remplir les conditions relatives à la période de cotisation. Tel est en
particulier le cas de la formation scolaire, de la reconversion ou du
perfectionnement professionnel, à condition que les personnes concernées
aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a), ainsi que
de la maladie, de l'accident ou de la maternité, à condition que les
personnes concernées aient été domiciliées en Suisse pendant la période
correspondante (let. b). Ces motifs sont cumulables (ATF 131 V 279
consid. 2.4 p. 283).
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de
causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et
l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4
p. 283; 125 V 123 consid. 2 p. 125; Rubin, op. cit., p. 193). La preuve
stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être
exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il
apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à
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l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à
cotisation (ATF 121 V 336 consid. 5c/bb p. 344).
Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute
préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de
formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le
moins, de fait (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa p. 44; SVR 1995 ALV no 46 p.
135 consid. 3b). La correction de travaux de diplôme ou la répétition
d'examens est assimilée à la période de formation si l'assuré consacre une
grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être
à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l'assuré de
remplir ses obligations de contrôle (DTA 2000 n° 28 p. 144). Le moment
de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de
l'examen final (DTA 1996 n° 5 p. 12). Si l'on peut raisonnablement exiger
d'une personne qui revendique l'indemnité de chômage qu'elle mette à
profit son temps libre, le soir et en fin de semaine, pour apporter les
corrections nécessaires pour terminer un travail mettant un terme à sa
formation, il faut admettre qu'elle pouvait exercer une activité lucrative,
au moins à temps partiel, pendant le temps où elle était en formation
(Rubin, op. cit., p. 189 et les références citées).
c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), autorité de
surveillance en matière d'exécution de la LACI et d'application uniforme du
droit, mentionne, dans la circulaire relative à l'indemnité de chômage
(circulaire IC, janvier 2007), que si l'assuré est empêché de cotiser
pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de
temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir la période de
cotisation minimale (circulaire IC B183). La caisse n'approuvera la
libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré
se trouvait dans l'impossibilité, pour l'un des motifs de l'art. 14 al. 1 LACI,
d'exercer une activité salariée même à temps partiel ou qu'il n'était pas
raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien
de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement
d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas
par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle
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mesure (circulaire IC B184). Ainsi, lorsqu'il est possible et convenable pour
un assuré d'exercer une activité à temps partiel parallèlement à sa
formation, il ne peut être libéré des conditions relatives à la période de
cotisation puisqu'il n'y a pas de rapport de causalité entre la formation et
le fait que la période de cotisation ne soit pas suffisante. En conséquence,
l'assuré devrait pouvoir justifier d'une période d'études à plein temps
pendant plus de douze mois pour être libéré des conditions relatives à la
période de cotisation.
4.a) En l'espèce, la condition des douze mois minimum de
cotisation exigée par l'art. 13 al. 1 LACI n'étant pas remplie, il sied
d'examiner en premier lieu si l'assurée peut être libérée des conditions
relatives à la période de cotisation, plus particulièrement si pendant le
délai-cadre de cotisation, soit du 21 mars 2009 au 20 mars 2011, l’activité
déployée par la recourante en relation avec sa thèse constituait une
formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI d’une part, et d’autre part si
elle nécessitait d’y consacrer un plein temps pendant plus de douze mois.
b) En l’occurrence, il est manifeste que le programme de
doctorat suivi par la recourante doit être assimilé, compte tenu de sa
structure et de ses modalités, à une formation au sens de l’art. 14 al. 1 let.
a LACI. Il s’apparente à une formation universitaire post-grade. Il sera
précisé ici que la période courant de la soutenance de thèse au dépôt
légal de celle-ci équivaut également à une formation. En effet, il est
notoire qu’après présentation de sa thèse, le candidat doctorant est le
plus souvent astreint à certaines corrections, dont l’ampleur est variable. Il
s’agit là d’une étape indispensable à l’obtention du doctorat. Enfin, il est
patent que ces études de doctorat sont reconnues et permettent l’accès à
d’autres carrières que celles autorisées par un bachelor ou un master.
L'assurée a excédé de deux ans et demi la durée usuelle des
études de doctorat telle qu’elle résulte du programme de l'IHEID. Peu
importe en l’espèce la ou les causes de ce dépassement. Il a en effet été
toléré par la direction de l’institut et celle-ci n’atteste pas d’une
interruption du cursus.