Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 134/11 - 143/2011
ZQ11.042397
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 décembre 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Y., à Belmont-sur-Lausanne, recourant,
et
E. CAISSE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 20 al. 3 LACI; 29 OACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.Y., né en 1970, domicilié à Belmont-sur-Lausanne, est
inscrit depuis le 18 janvier 2010 comme demandeur d’emploi auprès de
l’Office régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP). Il a présenté à
E. Caisse de chômage (ci-après: la Caisse) une demande
d’indemnité de chômage. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert
dès le 18 janvier 2010 jusqu’au 17 janvier 2012. La Caisse lui a reconnu le
droit à l’indemnité de chômage dès le 18 janvier 2010.
B.Y.________ a été invité à remplir la formule officielle «
indications de la personne assurée pour le mois de mars 2011 ». Cette
formule lui avait été envoyée par la poste et il l’avait reçue vers le 25
mars 2011. Il a signé cette formule le 4 août 2011 et, le 11 août 2011, il l’a
renvoyée à la Caisse, qui l’a reçue le 12 août 2011.
Le 12 août 2011, la Caisse a rendu une décision signifiant à
Y.________ qu’il ne pouvait pas prétendre à l’indemnité de chômage pour le
mois de mars 2011 car il n’avait pas fait valoir le droit aux prestations
durant le délai légal.
Le 6 septembre 2011, Y.________ a fait opposition, en exposant
que le 2 avril 2011, il avait dû partir d’urgence en Egypte auprès de sa
mère, malade, et qu’il était rentré en Suisse le 2 août 2011; dans sa
précipitation, il avait omis de signer le formulaire «indications de la
personne assurée pour le mois de mars 2011». Son absence était, selon
lui, un cas de force majeure. Il ajoutait que son épouse avait adressé à
l’ORP, le 4 avril 2011, les formules de recherche d'emploi requises pour le
mois de mars 2011.
La Caisse a rendu le 14 octobre 2011 une décision rejetant
l’opposition et maintenant sa première décision. Elle a considéré, en
substance, que l’assuré aurait eu le temps de lui faire parvenir le
formulaire avant son départ en Egypte et que, pendant le délai légal de
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trois mois, il pouvait prendre les dispositions nécessaires afin de signer ce
document et de le renvoyer.
C.Le 8 novembre 2011, Y.________ a recouru auprès de la Cour
des assurances sociales contre la décision sur opposition. Il a exposé les
circonstances de son départ en Egypte (sa mère avait dû être hospitalisée
après un infarctus; il avait dû rester auprès d’elle durant sa
convalescence); il a ajouté que vers le 25 mars 2011, lorsqu’il avait reçu le
formulaire, il était déjà très perturbé par la santé de sa mère et il avait « la
tête ailleurs ».
D.Dans sa réponse du 17 novembre 2011, la Caisse se réfère à
sa décision. Elle précise que le recourant a perçu la totalité de ses
indemnités de chômage et qu’aucune indemnité supplémentaire ne
pourrait lui être versée jusqu’à la fin de son délai-cadre.
En effet, par une lettre du 27 octobre 2011, la Caisse a informé
Y.________ que son droit maximum étant fixé à 260 indemnités, le 3
octobre 2011 correspondait au dernier jour indemnisé.
Le recourant a été invité à se déterminer à ce propos. Le 6
décembre 2011, il a exposé qu’il ne contestait en aucun cas l’épuisement
de ses indemnités de chômage; son recours ne visait que le non-paiement
de ses indemnités pour le mois de mars 2011.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
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doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect
du délai et des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est
recevable.
La contestation portant sur des indemnités journalières
pendant un mois, soit sur un montant à l’évidence inférieur à 30'000 fr., la
présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant
en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
- Le litige porte sur le point de savoir si l'assuré a droit aux
indemnités de l'assurance-chômage pour le mois de mars 2011.
a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de
chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de
la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont
pas été perçues sont périmées après la fin de ladite période. Selon l'art. 29
OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02), l'assuré exerce son droit
en remettant à la Caisse, notamment, la formule «Indications de la
personne assurée» (al. 2 let. a).
En l'espèce, il n'est pas contesté que, pour la période de
contrôle litigieuse (mars 2011), le droit a été exercé après l'échéance du
délai de trois mois (en août 2011). Ce délai étant un délai de péremption
(non prolongeable), la Caisse était fondée à retenir que les exigences
fixées par les dispositions précitées n'étaient pas satisfaites.
b) La Caisse n’a pas estimé qu’il y avait lieu à restitution de ce
délai péremptoire. Le recourant n’a du reste pas déposé de demande
motivée de restitution du délai, en application de l’art. 41 LPGA. Quoi qu’il
en soit, la condition posée par l’art. 41 LPGA - l'empêchement non fautif
d'agir dans le délai fixé - n'était pas remplie. Comme la Caisse l’a exposé,
le recourant aurait pu envoyer la formule avant de quitter la Suisse, même
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s’il était préoccupé par l’état de santé de sa mère; il aurait pu aussi
demander à des proches de veiller à ce que la Caisse reçoive ce document
avant la fin du délai de trois mois, puisqu’il a lui-même indiqué que
pendant son absence, sa femme avait effectué à sa place certaines
démarches concernant l’ORP.
c) Cela étant, comme le recourant s’était abstenu de renvoyer
la formule « indications de la personne assurée », - dont le texte rappelle
du reste clairement l’obligation de la déposer périodiquement en temps
utile -, la Caisse n’était pas tenue de lui fixer un délai supplémentaire sur
la base de l’art. 29 al. 3 OACI.
La Caisse était donc fondée, le 12 août 2011, à prononcer que
le recourant ne pouvait pas prétendre à l’indemnité de chômage pour le
mois de mars 2011, son droit étant périmé.
d) Quoi qu’il en soit, avant le dépôt du présent recours, le
recourant avait déjà perçu la totalité des indemnités auxquelles il pouvait
avoir droit pendant le délai-cadre en cours. Il ne le conteste pas. Dès lors,
même si l’on considérait que les indemnités pour mars 2011 avaient été
demandées en temps utile, elles ne pourraient plus être allouées en l’état.
On peut donc s’interroger sur l’existence d’un intérêt actuel et pratique au
recours; cette question peut toutefois demeurer indécise. De toute
manière, les griefs du recourant sont mal fondés.
- Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2011 par
E.________ Caisse de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. Y.,
-E. Caisse de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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