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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 148/11 - 132/2012
ZQ11.046719
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique, à Lausanne, intimé.
Art. 61 let. i LPGA; 100 al. 1 let. b LPA-VD; 17 et 30 LACI; 21 et 45
OACI
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E n f a i t :
A.I.________ (ci-après: l’assuré), né en 1963, était inscrit comme
demandeur d’emploi à l’Office régional de placement de [...] (ci-après:
l’ORP) depuis le 18 décembre 2009. Il était au bénéfice d’un délai-cadre
d’indemnisation de deux ans qui lui avait été ouvert par l’assurance-
chômage dès le 4 janvier 2010.
Le 4 mai 2010, l’ORP a assigné l’assuré, à sa demande, à la
participation à un cours d’informatique, du 1
er
au 14 juin 2010. L’ORP a
également demandé à l’assuré, le 17 mai 2010, de faire ses offres de
service auprès de la société de location de services U.________SA (ci-après:
U.SA), qui cherchait un installateur sanitaire à plein temps, pour
une durée indéterminée.
L’assuré s’est présenté le 18 mai 2010 dans les locaux de la
société à [...] et a été reçu par un Monsieur X.. Selon un compte
rendu d’entretien téléphonique du 19 mai 2010 avec l’employeur, l’assuré
a eu un comportement inadéquat et a tout fait pour ne pas se faire
engager, invoquant un cours d’informatique et le fait qu’il souhaitait
s’occuper de sa fille.
L’assuré a été convoqué pour un entretien de conseil et de
contrôle à l’ORP le 21 mai 2010, de 9h45 à 10h30. Le contenu du procès-
verbal de l’ORP relatif à cet événement a la teneur suivante :
«L’assuré est arrivé à 10h10 soit avec 25 minutes de retard, je n’ai
pas pu le recevoir. Lui adresse une demande de justification.»
Le 25 mai 2010, se référant à l’entretien du 18 mai 2010 dans
les locaux d’U.________SA, l’ORP a demandé à l’assuré d’expliquer les
raisons de ce qu’il considérait comme un refus d’emploi convenable, en
attirant son attention sur le fait que son comportement l’exposait à une
suspension dans l’exercice de son droit aux indemnités. L’assuré a
répondu, le 1
er
juin 2010, qu’il n’avait pas refusé d’emploi auprès de la
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société U.________SA et qu’il avait offert une disponibilité immédiate pour
le poste d’installateur sanitaire qui lui était proposé.
Le 26 mai 2010, par ailleurs, l’ORP a invité l’assuré à justifier
son absence lors de l’entretien du 21 mai 2010. Un délai de dix jours lui
était imparti pour exposer son point de vue, à défaut de quoi une
suspension de son droit à l’indemnité de chômage serait prononcée. Par
lettre du 1
er
juin 2010, l’assuré a expliqué s’être effectivement présenté à
l’entretien au jour convenu, mais être arrivé avec environ dix minutes de
retard en raison de la circulation.
Par décision du 4 juin 2010, l’ORP a prononcé une suspension
de l’assuré dans l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de
trente et un jours, au motif qu’il avait refusé un emploi convenable qui lui
avait été assigné. Dans une seconde décision rendue séparément, le 4 juin
2010 également, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension
de cinq jours dans l’exercice du droit aux prestations, au motif qu’il ne
s’était pas présenté à l’heure convenue à l’entretien de conseil et de
contrôle du 21 mai 2010, de sorte que cet entretien n’avait pu avoir lieu.
L’assuré a formé opposition contre ces deux décisions. Il a
notamment expliqué s’être présenté aux bureaux de l’ORP avec dix
minutes de retard, en raison de difficultés à trouver une place de parc, et
que son conseiller ORP avait refusé de le recevoir, invoquant un manque
de temps à sa disposition.
Par décision sur opposition du 19 août 2010, le Service de
l’emploi de l’Etat de Vaud (ci-après: SDE) a maintenu la suspension de
trente et un jours prononcée à l’encontre de l’assuré pour refus d’emploi
convenable. Par une seconde décision sur opposition, rendue le même
jour, le SDE a également maintenu la suspension de l’assuré dans
l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de cinq jours, en
raison du retard à l’entretien de conseil et de contrôle du 21 mai 2010.
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B.I.________ a déposé deux recours séparés contre les décisions
de suspension prononcées à son encontre. Il n’a toutefois déposé qu’un
seul exemplaire de chaque recours en les glissant dans une seule
enveloppe. Par erreur, le tribunal a considéré qu’il était saisi d’un seul
recours concernant la suspension de cinq jours prononcée en raison du
retard à l’entretien de conseil et de contrôle du 21 mai 2010. Il a ouvert un
dossier (ACH 120/10) en conservant le recours concernant cette mesure
de suspension, et a invité le Service de l’emploi à produire son dossier et à
répondre au recours. Il a toutefois communiqué à ce service le recours
contre la décision de suspension de trente et un jours en raison d’un refus
d’emploi convenable.
Le 15 octobre 2010, l’intimé a produit son dossier en se
référant, pour l’essentiel, aux «considérants de la décision litigieuse.»
C.Par arrêt du 11 novembre 2011 dans la cause ACH 120/10, le
Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par I.________ contre la
décision sur opposition rendue le 19 août 2010, concernant une
suspension de l’assuré de cinq jours dans l’exercice de son droit aux
prestations. Le tribunal a constaté que l’assuré s’était présenté avec un
retard de vingt-cinq minutes à son entretien, mais que ce retard était
excusable dans la mesure où l’assuré ne s’était jamais présenté en retard
auparavant, qu’il n’avait pas été sanctionné pour d’autres fautes et qu’il
n’avait jamais manqué un rendez-vous pour un entretien de conseil et de
contrôle. Il convenait donc de considérer que l’assuré prenait de manière
générale au sérieux ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage et
qu’un simple avertissement était suffisant.
D.A réception de cet arrêt, le SDE s’est étonné de n’avoir pas été
invité à se déterminer sur le recours ayant fait l’objet de l’arrêt du 11
novembre 2011. Après enquête, il s’est avéré qu’effectivement, le SDE
n’avait reçu qu’un exemplaire du recours concernant l’autre mesure de
suspension, d’une durée de trente et un jours. Le SDE a été invité à
déposer une demande de révision fondée sur l’art. 100 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
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RSV 173.36), s’il le souhaitait. Le SDE a déposé une telle demande par
acte du 28 novembre 2011.
Le 8 décembre 2011, le tribunal a ouvert une procédure de
révision de l’arrêt du 11 novembre 2011 (cause ACH 148/11). Il a
communiqué au SDE un exemplaire du recours contre la décision sur
opposition du 19 août 2010, qui avait fait l’objet de l’arrêt en question.
E. Simultanément à la procédure de révision, le tribunal a ouvert
un dossier concernant le recours contre la décision sur opposition rendue
le 19 août 2010 par le SDE, relative à la suspension de l’assuré dans
l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de trente et un
jours, en raison d’un refus d’emploi convenable (cause ACH 145/11). Il a
rejeté le recours par arrêt du 8 mai 2012, en considérant, notamment, que
les allégations de l’assuré relatives à l’entretien du 18 mai 2010 dans les
locaux d’U.SA n’étaient pas vraisemblables, au regard des
déclarations contraires de son interlocuteur. L’intimé avait donc considéré
à juste titre que l’assuré n’avait pas montré à l’employeur potentiel une
réelle motivation à être engagé, au point que son attitude devait être
assimilée à un refus d’emploi convenable.
F.Entre-temps, la procédure de révision de l’arrêt du 11
novembre 2011 a suivi son cours. Le 19 janvier 2012, le SDE a déposé une
détermination sur le recours interjeté contre la décision suspendant
I. pour cinq jours en raison d’un retard à un entretien avec son
conseiller ORP. Il a notamment contesté que l’on puisse retenir, hormis le
retard en question, un comportement irréprochable de l’assuré vis-à-vis de
l’assurance-chômage, compte tenu notamment de son attitude lors de
l’entretien avec les responsables d’U.________SA. Cette détermination a été
communiquée à l’assuré, qui n’a pas réagi dans le délai qui lui avait été
imparti.
Le 7 mars 2012, le tribunal a informé les parties qu’un arrêt
serait rendu dès que l’état du rôle le permettrait.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 61 let. i LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le
droit cantonal de procédure doit admettre la révision des jugements
rendus en application des art. 56 ss LPGA si des faits ou des moyens de
preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le
jugement. Dans ce sens, l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD prévoit qu’un
jugement entré en force peut être annulé ou modifié, sur requête, si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il n’avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque. La demande de révision doit être
déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision
(art. 101 al. 1 LPA-VD). L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur
la demande de révision (art. 102 LPA-VD). Pour le surplus, les dispositions
de procédure relatives au jugement visé par la demande de révision sont
applicables à la procédure de révision (art. 105 LPA-VD).
En l’occurrence, le SDE n’a pris connaissance du recours
interjeté contre la décision de suspension de l’assuré dans l’exercice de
son droit aux prestations, pour une durée de cinq jours, qu’à réception de
l’arrêt du 11 novembre 2011. Il n’a donc jamais eu l’occasion de présenter
ses allégations et moyens de preuve, de sorte qu’il peut se prévaloir d’un
motif de révision de l’arrêt en question. Le SDE a rapidement agi après
avoir pris connaissance de cet arrêt, d’abord en se renseignant sur le
recours à l’origine de l’arrêt, puis en déposant une demande de révision. Il
disposait encore d’une voie de recours devant le Tribunal fédéral, certes,
mais l’autorité de recours ne jouissait que d’un pouvoir limité (art. 97 al. 1
et 105 al. 1 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS
173.110]); en outre, il n’y a aucun motif de contraindre une partie à saisir
l’autorité de recours lorsqu’elle invoque un motif de révision, alors que
l’autorité de première instance reconnaît l’existence d’un tel motif et la
nécessité de statuer à nouveau (dans ce sens: Philippe Schweizer, in Code
de procédure civile commenté, no 14 sv. p. 1294). Il convient par
conséquent d’entrer en matière sur la demande de révision.
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2.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir un droit
à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de
l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
L’assuré a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui
enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI).
L’art. 21 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) précise que
l’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle
individuellement pour chaque assuré. Il saisit, pour chaque assuré, la liste
des jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse le
procès-verbal des résultats de chaque entretien (al. 3). Ces entretiens
permettent notamment de contrôler si l’assuré est apte et disposé à être
placé, de vérifier ses recherches d’emploi ainsi que de lui assigner un
travail convenable ou une mesure de marché du travail.
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré
manque un entretien de conseil et de contrôle. La durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de
16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon
répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée
en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières
années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al.
5 OACI).
c) Selon la jurisprudence (cf. TF C 112/04 du 1
er
octobre 2004;
DTA 2000 p. 101), le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil
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ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on
peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque
d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une
erreur ou d’une inattention de sa part et que l’on peut déduire de son
comportement général qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP,
une sanction ne se justifie en principe pas, mais un avertissement (Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 5.8.7.3
et 5.10.5). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’un
assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de
contrôle deux années durant et qui avait manqué pour la première fois un
rendez-vous en raison d’une erreur d’inscription dans l’agenda, ne devait
pas être sanctionné (TFA C 42/99 du 30 août 1999). Il en allait de même
pour un assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la
date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin
1998), ou pour un assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-
vous et qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce qu’on
excuse son absence, dès lors qu’il avait par la suite faite preuve de
ponctualité (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998), ou encore pour un
assuré qui avait fait une confusion entre deux dates et qui avait pris
contact dès le lendemain avec l’ORP pour fixer un nouveau rendez-vous
(TFA C 400/99 du 27 mars 2000). En définitive, c’est le principe de
proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux
dates doit être sanctionnée, sauf s’il s’agit de la première et que l’assuré
observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. Cela étant, l’assuré qui
se rend compte de son oubli ou de sa confusion et qui attend le prochain
rendez-vous à l’ORP pour se justifier doit quand même être sanctionné; il
doit réagir immédiatement pour que son oubli ou sa confusion soit
excusable.
3.En l’espèce, l’assuré prétend s’être présenté à l’entretien de
conseil et de contrôle du 21 mai 2010 avec un retard de dix minutes, en
raison de difficultés à trouver une place de parc. L’allégation relative au
retard de dix minutes seulement ne peut être suivie. En effet, le procès-
verbal d’entretien du 21 mai 2010 précise, d’une part, que l’entretien de
conseil devait avoir lieu de 9h45 à 10h30, et, d’autre part, que l’assuré est
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arrivé à 10h10, soit avec vingt-cinq minutes de retard. On voit mal
pourquoi le conseiller ORP avec lequel l’assuré avait rendez-vous aurait
exagéré le retard de ce dernier. Il est d’ailleurs probable que si l’assuré
n’avait effectivement eu que dix minutes de retard, son conseiller l’aurait
reçu, eu égard à la durée prévue de l’entretien. Compte tenu d’un retard
de vingt-cinq minutes, le conseiller ORP a selon toute vraisemblance
considéré qu’il ne pourrait plus mener un entretien d’une durée suffisante.
Cela étant, l’assuré allègue un retard dû aux difficultés à
trouver une place de parc, ce que le SDE ne conteste pas. Celui-ci est
toutefois d’avis que l’assuré devait prendre ses dispositions afin de
pouvoir honorer ponctuellement son rendez-vous. Ainsi, se déplaçant en
voiture pour se rendre à l’ORP, il devait s’attendre à devoir rechercher une
place de parc et rencontrer des difficultés de circulation. Partant, il devait
anticiper un possible retard lié à la circulation et au manque de places de
parc. Cette argumentation est convaincante et justifie de sanctionner
l’assuré pour une faute légère. Contrairement à ce qui avait été retenu
dans l’arrêt du 11 novembre 2011 soumis à révision, l’assuré n’a pas eu,
par ailleurs, un comportement exempt de tout reproche vis-à-vis de
l’assurance-chômage, au point que son retard apparaisse comme un
simple manquement isolé d’un assuré prenant pour le reste très au
sérieux ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. En effet, le SDE
met évidence, de manière nouvelle, puisqu’il n’avait pu s’exprimer sur le
recours avant l’arrêt du 11 novembre 2011, que l’assuré avait à la même
époque adopté une attitude, vis-à-vis d’un employeur potentiel –
U.________SA –, que l’on pouvait assimiler à un refus d’emploi convenable.
Ce point de vue a été confirmé, sur recours, par le Tribunal cantonal (arrêt
du 8 mai 2012 dans la cause ACH 145/11). L’assuré a été sanctionné d’une
suspension de trente et un jours pour cette attitude et l’art. 45 al. 5 OACI
ne trouve pas application, dans la mesure où les fautes qui lui sont
reprochées sont quasiment concomitantes. Il n’en reste pas moins que
pour juger du caractère excusable ou non du retard à l’entretien de conseil
et de contrôle, ainsi de la proportionnalité de la mesure à prendre (simple
avertissement ou suspension du droit), l’attitude générale de l’assuré vis-
à-vis de l’assurance-chômage doit être prise en compte. Or, elle ne permet
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pas de considérer que l’assuré mettait tout en œuvre pour respecter ses
obligations, hormis le retard qui lui est reproché. Partant, une mesure de
suspension du droit à l’indemnité se justifiait. En ce qui concerne la durée
de la suspension, cinq jours constituent une sanction trop sévère au
regard du reproche fait à l’assuré, qui reste limité à un simple retard. Une
suspension d’une durée de deux jours est suffisante compte tenu de la
gravité de la faute commise.
4.Vu ce qui précède, le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 11
novembre 2011 dans la cause ACH 120/10-131/2011 opposant I.________
au Service de l’emploi de l’Etat de Vaud est révisé en ce sens que l’assuré
sera suspendu dans l’exercice de son droit aux prestations pour une durée
de deux jours en raison de son retard à l’entretien de conseil et de
contrôle du 21 mai 2010. L’arrêt n’a pas à être revu en ce qui concerne les
frais et dépens. Par ailleurs, la procédure de révision est gratuite (art. 61
let. a LPGA) et ne donne pas lieu à l’octroi de dépens, I.________ n’étant
pas assisté d’un mandataire.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande de révision de l’arrêt du 11 novembre 2011 dans
la cause ACH 120/10-131/2011 opposant I.________ au Service
de l’emploi de l’Etat de Vaud est admise.
II. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 11 novembre 2011 est
révisé comme suit : «II. La décision sur opposition rendue le 19
août 2010 par le Service de l’emploi est réformée en ce sens
qu’I.________ est suspendu pour deux jours dans l’exercice de
son droit aux prestations».
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III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la
procédure de révision.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-I.________,
-Service de l'emploi,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :