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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 5/12 - 177/2012
ZQ12.001162
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Vevey, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16 al. 1 et 2, 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 4 let. b OACI
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assuré), né en 1983, titulaire d'une
«Maîtrise universitaire ès Sciences en finance» décernée en octobre 2007
par les Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel, a travaillé dans le
secteur bancaire et financier jusqu'au mois de novembre 2010. Le 17
décembre 2010, l'assuré s'est inscrit à l'assurance-chômage et un délai-
cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date.
Le 22 juin 2011, l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP)
de Vevey a assigné l'assuré à un poste d'«Operations» auprès de la
société X.________ SA.
L'assuré a refusé cet emploi.
B.Le 9 août 2011, l'ORP a informé l'intéressé que le refus de cet
emploi pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et lui
a imparti un délai de dix jours pour s'expliquer sur les motifs de ce refus.
Par lettre non datée reçue par l'ORP le 22 août 2011, l'assuré a
exposé ce qui suit:
«Je vous écris pour justifier mon choix de ne pas postuler pour le
poste intitulé "Operations" auprès de X.________ SA.
Je reconnais que l'explication donnée comme justification pour ce
choix sur le document déjà remis à l'ORP n'était pas claire et prêtait
à confusion. Si je n'ai pas postulé pour cette offre d'emploi, ce n'est
pas parce qu'elle ne m'intéresse pas, mais parce que je ne
corresponds pas au profil recherché.
Je ne suis pas qualifié pour ce genre de poste. Il s'agit d'un domaine
que je ne connais pas et qui n'a pas été abordé durant mes études.
Mes expériences professionnelles précédentes ne sont pas utiles
pour ce genre de poste et ne me permettent pas de postuler pour ce
genre d'emploi en espérant une réponse positive de la part de
l'employeur.
[Salutations]»
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C.Par décision du 30 août 2011, l'ORP a sanctionné l'assuré
d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée
de 31 jours à compter du 23 juin 2011, en raison de son refus d'un emploi
convenable auprès de la société X.________ SA.
C.________ s'est opposé à cette décision par pli non daté reçu
par l'ORP le 14 septembre 2011, indiquant que le poste proposé ne
correspondait pas, notamment quant au salaire articulé, à son niveau de
formation ainsi qu'à son expérience professionnelle. Il a relevé ensuite
avoir postulé à deux reprises pour des emplois comparables à celui pour
lequel il avait été assigné et que ces postulations s'étaient toutes deux
soldées par un échec. Il a estimé ainsi que s'il avait répondu à l'offre
d'emploi de la société X.________ SA, il n'eût pas été crédible aux yeux d'un
employeur potentiel, dès lors que ce type d'emploi pouvait fort bien être
exercé par des personnes moins expérimentées que lui et ayant donc des
prétentions salariales moins élevées.
Par décision sur opposition du 28 novembre 2011, le Service
de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE) a rejeté
l'opposition et confirmé la décision de l'ORP. Il a notamment retenu que
l'emploi proposé était convenable au sens de la loi et de la jurisprudence
et que l'assuré avait, par sa propre faute, fait échec à son engagement en
considérant qu'il était surqualifié pour ce poste et que celui-ci ne
correspondait pas à ses expériences professionnelles précédentes. Le SDE
s'est ensuite attaché à expliquer qu'en refusant cet emploi, l'assuré avait
contrevenu à son obligation de réduire le dommage causé à l'assurance-
chômage et a précisé qu'à défaut d'assurance, il était hors de doute qu'il
eût envoyé son dossier afin d'être en mesure de décrocher un emploi,
susceptible de lui procurer un revenu. Le SDE a enfin ajouté que si chaque
demandeur d'emploi s'arrêtait de postuler après deux échecs, la
possibilité de retrouver un jour du travail s'en trouverait compromise.
D.Par acte du 11 janvier 2012, C.________ a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait en substance
valoir que ses chances d'engagement étaient quasi inexistantes si, lors
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d'un entretien d'embauche, il venait à indiquer que sa motivation
principale pour le poste était de sortir du chômage et qu'il considérait de
surcroît l'emploi en question comme une étape transitoire vers une
profession qu'il estimait mieux adaptée à sa formation ainsi qu'à son
expérience. Il observe ensuite que les deux postulations dont il a fait état
dans son opposition ne servent qu'à illustrer son propos et dénie au SDE le
droit de juger de ses intentions quant à une éventuelle postulation, dans
l'hypothèse où l'assurance-chômage n'existerait pas. Enfin, il se plaint du
caractère sévère et disproportionné de la sanction prise à son endroit,
dans la mesure où il n'a pu compter que sur ses propres ressources pour
sortir du chômage, dès lors que le soutien offert par l'ORP s'est révélé
insuffisant tout au long de sa période de chômage puisque seuls deux
emplois lui ont été proposés.
Dans sa réponse du 15 février 2012, le SDE a préavisé pour le
rejet du recours. Il relève en premier lieu qu'en ne postulant pas, l'assuré
n'avait aucune chance d'être engagé et perdait donc une chance de sortir
du chômage plus rapidement, violant ainsi son obligation de réduire le
dommage. Il indique ensuite que, lors d'un entretien d'embauche,
personne ne lui demande de dire qu'il postule en vue de sortir du
chômage. Agir de la sorte démontrerait à l'évidence un manque de
motivation fautif. Enfin, le SDE remarque que l'emploi refusé par le
recourant a été proposé par l'ORP, ce qui rend malvenus ses griefs à son
endroit. Quant à la sanction, celui-ci n'a fait qu'appliquer la loi ce qui la
met à l'abri de toute critique. Il s'est référé pour le surplus à la décision
litigieuse.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
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dans le domaine de l'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art.
58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 31
jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte
que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
Déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai
durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA, applicable par
renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA), le recours est au surplus recevable à la
forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.Est litigieux en l'espèce le caractère convenable du poste
d'«Operations» auprès de la société X.________ SA refusé par le recourant,
partant le bien-fondé de la suspension de 31 jours indemnisables
prononcée à son encontre par l'intimé pour le refus de cet emploi.
3.A teneur de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment.
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment lorsqu'il refuse un emploi convenable. Une
suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de la
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part de l'assuré; selon la jurisprudence, il y a faute dès que la survenance
du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (cf. TFA C 207/05 du 31 octobre 2006
consid. 4.2 et les références).
En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas donné
suite à l'assignation de l'ORP relative à un poste d'«Operations» ouvert au
sein de la société X.________ SA, de sorte qu'il y a lieu de retenir que ce fait
est admis. Un tel comportement est en principe constitutif d'une faute
grave, au sens de l'art. 45 al. 4 let. b OACI (ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02) et doit être sanctionné en principe par une
suspension de l'indemnité de chômage (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI), à
moins que le caractère non convenable de l'emploi en question ne soit
établi (cf. art. 16 al. 2 LACI a contrario).
4.A cet égard, le recourant considère que l'emploi qu'il a refusé
n'était pas convenable, en ce sens qu'il ne tenait pas raisonnablement
compte de ses aptitudes et de son expérience.
a) Aux termes de l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle
générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le
dommage (al. 1). N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est
exclu de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui n'est pas
conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait par aux conditions collectives ou des contrats-types de travail (al.
2 let. a); ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré
ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (al. 2 let. b); ne convient
pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2
let. c); compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa
profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai
raisonnable (al. 2 let. d); procure à l'assuré une rémunération qui est
inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités
compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire) (al. 2 let. i).
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b) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, première phrase, LACI;
Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p.
402). Son inobservation est ainsi considérée, en règle générale, comme
une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de
circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère (cf. TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et
les références citées).
c) En l'espèce, il n'est pas allégué que le poste proposé ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats
types de travail. Cela étant, le recourant laisse entendre que l'emploi
disputé pourrait être occupé par une personne au bénéfice d'une
formation et d'une expérience moins étendues que celles dont il dispose.
Or, en tant qu'il exige moins de qualifications que celles dont l'intéressé
peut se prévaloir, l'emploi en cause est réputé convenable et, partant, ne
peut être refusé pour ce motif. D'ailleurs, le seul fait qu'un emploi ne
correspond pas aux qualifications et aux vœux professionnels d'un assuré
n'autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail; renoncer
à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps
opportun contre un autre lui convenant mieux, n'est ainsi pas un motif
propre à justifier la suppression d'une sanction (cf. TF 8C_950/2008 du 11
mai 2009 consid. 4.1 et les références). On ajoutera que, contrairement à
ce que semble soutenir le recourant, il ne revient pas à ce dernier de
déterminer quel type d'emploi est susceptible d'améliorer ses chances
d'engagement. Compte tenu du caractère par nature incertain d'une
candidature, l'assuré est tenu de tout mettre en œuvre aux fins de
retrouver un travail le plus rapidement possible (cf. art. 17 al. 1 LACI, cité
au consid. 3 supra), ne serait-ce qu'en multipliant les offres d'emploi, peu
important que celles-ci proviennent d'une assignation ou soient le fruit des
recherches personnelles auxquelles tout chômeur demeure astreint. En
s'estimant libre de ne pas donner suite à l'assignation que lui a présenté
l'ORP, l'assuré a non seulement fait fi des obligations qui lui incombent –
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lesquelles conditionnent comme relevé ci-avant son droit aux prestations –
mais il s'est de surcroît mépris quant à la portée de la réglementation en
matière d'assurance-chômage, laquelle ne saurait dépendre des exigences
en usage dans un secteur professionnel particulier ou, plus généralement,
de l'état du marché du travail, sous peine de rendre le système – tel que
voulu par le législateur – inopérant. En tout état de cause, accepter un tel
poste aurait permis à l'assuré de satisfaire à son devoir de réduire le
dommage vis-à-vis de l'assurance-chômage et d'attendre que se présente
un poste lui convenant mieux.
c) Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'emploi
litigieux répond aux critères d'un travail convenable, de sorte qu'en
s'abstenant, sans motif valable, de répondre à l'assignation litigieuse, le
recourant a commis une faute, justifiant la suspension de son droit à
l'indemnité journalière (art. 30 al. 1 let. d LACI). Il reste à examiner la
durée de cette suspension.
5.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art
30 al. 3 LACI). A teneur de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a
notamment faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable,
il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de
gravité moyenne ou légère; il peut s'agir d'un motif lié à la situation
subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives
(ATF 130 V 125; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012). Dans cette mesure, le
pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est
pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute
grave (cf. TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6, déjà cité). Il n'en
demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art.
30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester
l'exception (Rubin, op. cit., p. 463, qui se réfère à un arrêt non publié du
Tribunal fédéral des assurances [TFA C 165/03 du 31 janvier 2005]).
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b) En l'espèce, dans la mesure où le poste délibérément
refusé relève de son domaine de compétence et est convenablement
rémunéré, on ne saurait retenir que les arguments développés par le
recourant constitueraient des circonstances particulières qui obligeraient à
s'écarter de la qualification de faute grave prévue par l'art. 45 al. 4 let. b
OACI. En particulier, l'exercice de l'activité en cause n'aurait en rien
compromis la possibilité pour l'intéressé d'en changer en temps opportun,
pour une autre plus adaptée à ses vœux et à ses qualifications. Dès lors, la
durée de la suspension prononcée par l'intimé, par 31 jours – soit le
minimum en principe prévu en cas de faute grave –, tient raisonnablement
compte de l'ensemble des circonstances du cas et ne prête donc pas le
flanc à la critique.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée. Il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant, au demeurant non
assisté, n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2011 par le
Service de l'emploi du canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. C.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :