Texte intégral
402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 7/12 - 139/2012
ZQ12.001344
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 septembre 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
J.________, à Echallens, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 et 31 al. 3 let. c LACI
- 2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1961, a
travaillé auprès de la société B.________SA du 1
er
juin 1990 au 31 octobre
- Cette société est inscrite au registre du commerce depuis le 29
mars 1990 avec pour but l'exploitation d'un cabinet fiscal et toute
opération fiduciaire. L'assuré en était l'unique administrateur avec
signature individuelle jusqu'au 8 décembre 2009, date à laquelle
E.________ et F.________ ont été nommés nouveaux administrateurs,
J.________ assurant désormais la présidence du conseil d'administration,
avec signature collective à deux.
L'assuré a présenté une demande d'indemnités de chômage,
le 16 septembre 2010, pour être indemnisé à partir du 18 août 2010. Il a
déclaré, dans le formulaire y relatif, que son dernier employeur était
U.________SA et qu'il y avait travaillé du 1
er
août 2009 au 31 janvier 2010.
Il a encore mentionné avoir travaillé auparavant auprès de B.SA du
1
er
janvier 2008 au 31 juillet 2009.
Par courrier du 17 septembre 2010, la Caisse cantonale de
chômage, Agence X., a prié l'assuré de lui indiquer quelle avait été
son activité du 1
er
février au 17 août 2010, et de lui remettre les
décomptes mensuels de salaire relatifs aux mois travaillés auprès
d'U.________SA d'août 2009 au 31 janvier 2010, ainsi que de faire
compléter par U.SA l'attestation de l'employeur qui était jointe.
Sur requête de la Caisse cantonale de chômage, Agence
X., l'administratrice avec signature individuelle d'U.________SA lui a
fait savoir, dans un courrier du 13 décembre 2010, qu'elle n'avait retrouvé
ni contrat de travail, ni fiches de salaire, ni annonces AVS concernant
l'assuré. Ce dernier s'était proposé de rendre service en s'occupant
quelques heures par semaine de la partie comptable de la société «par
l'intermédiaire de sa propre fiduciaire (B.________SA à [...])».
-
3 -
Par courrier du 22 décembre 2010, la Caisse cantonale de
chômage, Agence X.________, a alors invité l'assuré à lui communiquer
l'extrait de son compte AVS, les décomptes mensuels de salaire relatifs
aux douze mois travaillés chez B.SA, le contrat de travail avec
cette société et la lettre de fin des rapports travail, ainsi qu'à faire
compléter par B.SA l'attestation de l'employeur qui était jointe.
En l'absence de réponse de l'assuré, la Caisse cantonale de
chômage, Agence X., l'a interpellé à nouveau dans son courrier du
18 mai 2011.
Par courrier du 19 juin 2011, l'assuré a fait parvenir à la
Caisse cantonale de chômage, Agence X., les documents et
renseignements suivants:
«- Attestation de l'employeur complétée par B.________SA
-
Copie des décomptes salaires de janvier 2008 à octobre 2009
-
Il n'est pas possible de produire le contrat de travail entre
B.________SA et moi-même. Le début de l'engagement date d'il y a
plus de 20 ans, et ledit contrat demeure introuvable.
-
Il n'y a pas eu de lettre de congé, celui-ci a été donné oralement.
-
Extrait du compte AVS: demandé à la caisse AVS il y a plus de 3
semaines, mais pas encore reçu. Ce document suivra sitôt réception.
-
Je n'ai pas exercé d'activité lucrative de février à ce jour.»
Selon l'attestation de l'employeur du 14 juin 2011, l'assuré
avait travaillé en qualité de directeur auprès de B.SA du 1
er
juin
1990 au 31 octobre 2009. Le contrat avait été résilié en mai 2009 pour le
31 octobre 2009.
B.Par décision du 7 juillet 2011, la Caisse cantonale de chômage,
Agence X., a refusé à l'assuré le droit à des indemnités de
chômage au motif que, durant les deux ans qui avaient précédé son
inscription au chômage, l'assuré avait assumé la fonction de directeur
auprès de B.SA et était toujours inscrit au registre du commerce
en qualité d'administrateur président avec signature collective à deux de
cette société, singulièrement y exerçait une fonction dirigeante. Or selon
la Caisse cantonale de chômage, Agence X., en vertu de l'art. 31
al. 3 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
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4 -
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), applicable par
analogie à l'indemnité de chômage, les personnes qui se retrouvent
totalement ou partiellement au chômage parce qu'elles ont perdu l'emploi
qu'elles occupaient dans une entreprise où elles continuent néanmoins à
occuper une position assimilable à celle d'un employeur n'ont pas le droit
à l'indemnité de chômage, puisqu'elles conservent leur pouvoir d'influence
sur les processus de décision de l'entreprise; tant que ces personnes n'ont
pas définitivement quitté l'entreprise et abandonné leur position
assimilable à celle d'un employeur, elles n'ont pas le droit à l'indemnité de
chômage. La Caisse cantonale de chômage, Agence X., rappelait
que l'inscription au registre du commerce constituait, selon la
jurisprudence, le critère le plus important et le plus simple pour juger si
une position était assimilable à celle d'un employeur. Vu l'inscription de
l'assuré au registre du commerce, il était réputé disposer d'un pouvoir
décisionnel au sein de la société B.SA, ce qui excluait tout droit
aux indemnités de chômage.
Le 19 août 2011, l'assuré a fait opposition à la décision du 7
juillet 2011 rendue par la Caisse cantonale de chômage, Agence
X.. Il a expliqué que quand bien même il était encore inscrit au
registre du commerce, il n'avait plus aucun pouvoir décisionnel au sein de
B.SA depuis son départ le 31 octobre 2009. Il était resté inscrit
dans l'unique objectif de présenter les clients de B.SA à ses
successeurs, sans être rémunéré.
Le 21 novembre 2011, l'inscription de J. en tant
qu'administrateur président de la société B.SA a été radiée.
F. et E. ont été nommés respectivement administrateur
président et administrateur secrétaire.
Par décision sur opposition du 12 décembre 2011, Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la Caisse ou l'intimée),
a rejeté l'opposition et confirmé la décision de la Caisse cantonale de
chômage, Agence X., du 7 juillet 2011. Elle a retenu que le seul
fait d'être inscrit au registre du commerce en tant qu'administrateur
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permettait de considérer que l'assuré avait une fonction dirigeante et qu'il
ne pouvait ainsi percevoir des indemnités de chômage.
C.Par acte du 13 janvier 2012, J.________ a formé recours contre
la décision sur opposition du 12 décembre 2011 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à l'octroi des
prestations de l'assurance-chômage à compter du 18 août 2010. Il fait
valoir, en substance, que s'il était certes encore inscrit au registre du
commerce à l'époque comme administrateur avec signature collective à
deux de B.________SA, en précisant qu'il en avait été radié entre-temps, il
ne détenait plus aucun pouvoir décisionnel dès lors qu'il avait quitté
l'emploi qu'il occupait en octobre 2009. Ce n'est que pour présenter les
clients de la société à ses successeurs qu'il avait accepté de rester inscrit
au registre du commerce, sans percevoir de rémunération, ni influencer
les décisions de la société. Il déplore ainsi que l'intimée n'ait tenu compte
que de son inscription au registre du commerce et non de la situation
concrète.
Dans sa réponse du 6 février 2012, l'intimée indique n'avoir
aucune observation complémentaire à formuler.
Par écriture du 28 février 2012, le recourant a sollicité
l'audition de deux témoins, à savoir les actuels administrateurs de
B.________SA.
D.Une audience d'instruction s'est tenue le 6 juin 2012. A
cette occasion, le recourant a déclaré avoir débuté une activité auprès
d'U.________SA à la suite de son départ de B.________SA. U.SA
ayant mal tourné, il a quitté l'entreprise après trois mois. Il a ensuite suivi
des cours. Le recourant a en outre expliqué que l'entreprise individuelle
A., figurant au registre du commerce du canton de Vaud, n'avait
plus d'activité depuis dix ans. Quant à W.________Sàrl, elle avait été mise
en veilleuse jusqu'à que le recourant reprenne des études en mai-juin
- Depuis lors, il exploitait cette société à raison de 20%, ce qu'il
assimilait à un travail d'étudiant. Il exposait encore que M.________SA, en
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6 -
liquidation, dont il était l'administrateur avec signature individuelle, était
en faillite. Cette société était détenue par les mêmes actionnaires
qu'U.SA, lesquels l'avaient nommé administrateur, et pour laquelle
il n'avait jamais touché de rémunération. Le recourant indiquait finalement
qu'il venait de terminer un brevet fédéral de spécialiste de la migration.
A l'audience, les témoins F. et E.________ ont
également été entendus.
F.________ a confirmé que le recourant n'avait pris aucune
décision depuis la reprise de la société en novembre 2009, n'avait signé
aucun document engageant l'entreprise et n'avait assisté à aucun conseil
d'administration. Il n'avait donc, selon lui, aucune fonction dirigeante et ne
touchait aucune rémunération depuis le 1
er
novembre 2009. Selon
F., il était nécessaire que le recourant reste inscrit au registre du
commerce afin de leur présenter les clients de B.SA, vu les
rapports de confiance, voire d'amitié, qu'il entretenait avec eux depuis
vingt ans. Le témoin a encore précisé que J. venait à la demande,
le temps de faire les présentations.
E., quant à lui, a également confirmé que le recourant
n'avait pas d'influence sur le processus de décision au sein de
B.SA depuis son départ de l'entreprise et qu'il ne touchait aucune
rémunération depuis lors. Il a encore confirmé que le recourant n'avait pas
participé à des séances du conseil d'administration. Il a expliqué n'avoir
jamais croisé le recourant au sein de l'entreprise, tant en 2010 lorsqu'il
occupait d'autres locaux, qu'en 2011. Le recourant n'avait donc, selon lui,
aucune fonction dirigeante. L'inscription au registre du commerce visait à
ne pas déstabiliser la clientèle. Il a enfin précisé ignorer ce que J.
avait fait après son départ de l'entreprise en novembre 2009.
Par courrier du 6 juin 2012, le juge instructeur a transmis aux
parties les procès-verbaux de l'audience tenue le même jour et leur a
imparti un délai au 27 juin 2012 pour déposer d'éventuelles
déterminations.
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Le recourant a renoncé à se déterminer et l'intimée a indiqué
le 21 mai 2012 ne pas avoir de déterminations à déposer.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes en matière d'assurance-chômage sont sujettes à
recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA)
compétent selon l'art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, est au surplus
recevable quant à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr., compte tenu du
montant des indemnités journalières et du nombre maximum d'indemnités
journalières auxquelles le recourant pourrait, le cas échéant, avoir droit, la
présente cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 94 al. 4 LPA-VD et art. 83c LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.Le litige porte sur le refus du droit du recourant à l'indemnité
chômage dès le 18 août 2010, au motif qu'il était inscrit au registre du
commerce en tant qu'administrateur avec signature collective à deux.
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a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l'alinéa 1 de cette disposition.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 31 al. 3 let. c
LACI s'applique par analogie à l'indemnité de chômage (TFA C 50/04 du 26
juillet 2005, consid. 3.2). Cette disposition prévoit que les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant
de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise, n'ont pas le droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail; il en va de même des conjoints de ces personnes qui
sont occupées dans l'entreprise. En matière d'indemnité de chômage,
cette disposition signifie que le travailleur qui jouit d'une situation
professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas le droit à
l'indemnité de chômage, lorsque bien que licencié formellement par
l'entreprise, il continue de fixer les décisions de l'entreprise ou à pouvoir
les influencer de manière considérable (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008,
consid. 2.2; TFA C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1).
La raison de l'application analogique de cette disposition en
matière de droit à l'indemnité de chômage est d'éviter de pouvoir
contourner par le biais de l'indemnité de chômage le but de la
réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail (TFA C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1); le but de cette
disposition est d'éviter les abus à l'assurance-chômage que rend possible
le fait de disposer d'un pouvoir de décision au sein de l'entreprise
(notamment le fait de pouvoir exercer une influence sur sa propre perte
de travail, possibilité d'influence sur son propre réengagement,
circonstances qui rendent le chômage difficilement contrôlable) (cf. ATF
123 V 234, consid. 7b/bb).
b) La jurisprudence précise qu'il n'est pas admissible de
refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité au seul motif que
l'employé peut engager l'entreprise par sa signature et qu'il est inscrit au
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registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur
la position formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes.
C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante,
car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à
combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de
déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le
processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les
rapports internes existant dans l'entreprise (TFA C 45/04 du 27 janvier
2005, consid. 3.1).
La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal
fédéral concerne les personnes dont le pouvoir décisionnel résulte de la
loi. Ainsi, les membres du conseil d'administration d'une société anonyme
ou les associés et les associés-gérants d'une société à responsabilité
limitée sont réputés disposer d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31
al. 3 let. c LACI, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à l'examen
concret des responsabilités matérielles qu'ils exercent au sein de la
société, fut-ce en ne disposant que d'une signature collective
(ATF 122 V 270, consid. 3; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 in
fine; TFA C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4; TF 8C_140/2010 du 12
octobre 2010, consid. 4.2).
c) La situation est différente, en ce sens qu'il n'y a plus de
risque d'abus à l'assurance-chômage, lorsque le salarié, se trouvant dans
une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement
l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque
l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la
résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société.
Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à
des indemnités de chômage (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2
et les références citées; cf. également ATF 123 V 234, consid. 7b/bb). Le
Tribunal fédéral se montre toutefois particulièrement rigoureux,
considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
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qu'elle subit est réputée incontrôlable. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est
pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent
sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement
d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la
perte de travail qu'elles subissent: leur chômage est difficilement
contrôlable et aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une
possibilité de réengagement (DTA 2004 n° 20 p. 195, consid. 4, 2002 p.
183; TFA C 50/04, consid. 3.1).
3.Le recourant explique que depuis son départ de la société
B.SA en octobre 2009, le pouvoir de gestion se trouvait en mains
de ses successeurs E. et F.. Il explique également que ses
interventions se limitaient à présenter les clients de B.SA à ses
successeurs, sans percevoir de rémunération. Quand bien même il y aurait
lieu de retenir sur la base des déclarations des témoins E. et
F. que le recourant n'avait plus de pouvoir décisionnel au sein de
la société B.________SA, il convient de s'en tenir au fait qu'il disposait ex
lege d'un pouvoir déterminant sur les décisions de l'employeur au sens de
l'art. 31 al. 3 let. c LACI et de la jurisprudence y relative aussi longtemps
qu'il était administrateur de la société.
En d'autres termes, la rupture de tous liens avec l'employeur
est intervenue formellement lors de sa radiation au registre du commerce
le 21 novembre 2011. Avant cette date, en tant qu'administrateur, le
recourant avait non seulement le droit, mais l'obligation de participer à la
gestion de la société, conformément à l'art. 716a al. 1 CO (loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220) qui énumère les
attributions «intransmissibles et inaliénables» des administrateurs de la
société anonyme. Il était légalement tenu de nommer et révoquer les
personnes de la gestion et de la représentation (art. 716a al. 1 ch. 4 CO). Il
importe donc peu que son inscription vise uniquement à rassurer la
clientèle de B.________SA et à en assurer le transfert à ses successeurs, car
sa qualité d'administrateur est suffisante pour considérer qu'il disposait ex
lege d'un pouvoir sur la prise de décision de l'employeur, à tout le moins
pouvait l'influencer de manière considérable. Partant, on ne peut exclure
-
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que le recourant puisse exercer une influence sur sa perte de travail ou
sur son réengagement auprès de B.________SA, ce qui rendait son
chômage difficilement contrôlable, à tout le moins aussi longtemps que sa
qualité d'administrateur a subsisté. Au regard de la jurisprudence
particulièrement rigoureuse rappelée ci-dessus, il y a bien lieu d'exclure le
droit à l'indemnité de chômage dès le 18 août 2010, la position assimilée à
celle de l'employeur du recourant n'ayant pris fin qu'à compter de sa
radiation du registre du commerce, le 21 novembre 2011. Le droit litigieux
doit donc être nié, à tout le moins jusqu'à cette date. A cela s'ajoute, que
le recourant était, pendant la période litigieuse et encore à ce jour, inscrit
en tant qu'associé-gérant avec signature individuelle d'une autre société,
à savoir W.________Sàrl, ce que l'instruction a permis d'établir. La qualité
d'associé-gérant de cette société du recourant n'ayant pas pris fin, il
convient de constater qu'il occupe une position comparable à celle du
conseil d'administration d'une société anonyme (cf. consid. 2b supra). Son
droit aux prestations peut dès lors pour ce motif également être exclu
sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement sa
responsabilité auprès de cette société.
4.Il en résulte que la Caisse n'a pas violé le droit fédéral en niant
le droit à l'indemnité de chômage. Le recours doit donc être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée du 12 décembre 2011.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la
cause, le recourant n'a pas le droit à l'allocation de dépens (art. 61 let. g
LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
12 -
II. La décision sur opposition rendue le 12 décembre 2011 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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