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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 13/12 - 126/2012
ZQ12.002844
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI
Par décision du 7 septembre 2011 adressée à "Monsieur
V., rue X. à [...] B.________", l'ORP a suspendu le droit de
l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours au motif
qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien du 28 juillet 2011.
b) Dans l'intervalle, l'assuré a à nouveau été convoqué à un
entretien de conseil fixé le 31 août 2011. Par courrier du 6 septembre
2011, l'ORP a relevé que l'assuré ne s'était pas présenté à l'entretien
précité, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-
chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de
chômage. Il a alors imparti à l'assuré un délai de dix jours pour exposer
son point de vue.
Par courrier portant la date du 13 septembre 2011, l'assuré a
exposé ce qui suit s'agissant de ses rendez-vous manqués des 27 juillet et
31 août 2011 :
Par décision sur opposition du 10 janvier 2012, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a rejeté
l'opposition et confirmé les décisions de l'ORP des 7 et 13 septembre
2011.
B.Par acte du 24 janvier 2012, V.________ a recouru contre cette
décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il précise
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que suite à un litige avec son employeur, il s'est retrouvé sans travail et
sans logement. Il n'a donc pas reçu les courriers qui lui avaient été
adressés par l'ORP, car la nouvelle locataire ne les avait pas fait suivre. Il a
aujourd'hui une adresse de correspondance (sic). Il transmet également
son nouveau contrat de bail. Il soutient enfin qu'il n'est pas responsable
des injustices que son employeur lui a fait subir.
Dans sa réponse du 9 mars 2012, l'intimé a proposé le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
dans le domaine de l'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art.
58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique
aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation
portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant cinq,
respectivement neuf jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à
30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
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Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable à la
forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à
prononcer deux suspensions du droit à l'indemnité de chômage du
recourant, la première pour une durée de cinq jours, motif pris qu'il ne
s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 27 juillet 2011, la deuxième
pour une durée de neuf jours, motif pris qu'il ne s'était pas présenté à
l'entretien de conseil du 31 août 2011.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet
effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
L'article 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et
de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré
s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement
(al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle
par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude
au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al.
2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle
tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein
temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole
relevant de l’art. 15, al. 4 LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la
manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un
jour (al. 4).
b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En
font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de
l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte
pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à
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prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque,
l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe
pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail
par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et
doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière
appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il
cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses
obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; TF C 208/06 du 3 août 2007,
consid. 3).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd.,
Zürich/Bâle/Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une
négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3
OACI [Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] et Rubin, op. cit., p. 384).
Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc
possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle
assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son
comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. pour un
résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre
1999, consid. 3a, in: DTA 2000 p. 101 n°21; voir également Rubin, op. cit.,
- 400).
- La suspension se détermine d'après la gravité de la faute,
compte tenu des conditions personnelles de l'assuré. Il importe en
l'occurrence de prendre en considération toutes les circonstances propres
au cas d'espèce, notamment les mobiles et le comportement antérieur de
l'intéressé (SECO, circulaire IC 01.92 chiffre 247). La durée de la
suspension qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 30 al. 3
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LACI et 45 al. 2 let. a, b, c de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage -
OACI). Le SECO a établi un barème des suspensions selon lequel si l'assuré
ne se présente pas ou oublie de se présenter sans excuse valable à
l'entretien de conseil et de contrôle ou à la journée d'informations, pour la
première fois une suspension du droit à l'indemnité de 5 à 8 jours est
prononcée; s'il s'agit de la seconde fois une suspension de 9 à 15 jours est
prononcée (SECO, Circulaire IC 01.2007 chiffre D72).
d) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances
sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid.
5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et
3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4.a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est
pas présenté aux entretiens de conseil des 27 juillet et 31 août 2011.
L'intimé est d'avis que le recourant n'a pas fourni de motifs valables
justifiant ses deux manquements et, se fondant sur le barème du SECO
(SECO, Circulaire IC 01.2007 chiffre D 72), a prononcé deux suspensions
du droit à l'indemnité du recourant, la première pendant 5 jours, la
seconde durant 9 jours. Le recourant fait valoir, quant à lui, qu'il était en
litige avec son employeur et qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain sans
emploi et sans logement, son adresse restant toutefois la même. Il précise
que la nouvelle locataire n'a pas fait suivre son courrier et qu'il n'a pas
tout de suite compris "ce qu'il allait arriver". Il signale qu'il a ouvert
ultérieurement une case postale à [...] et que suite à cela, son courrier lui
est à nouveau parvenu.
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b) Il ressort du dossier que l'ORP a envoyé plusieurs courriers
à l'adresse du recourant (convocations aux entretiens de conseil des 27
juillet et 31 août 2011, lettres des 28 juillet et 6 septembre 2011
constatant l'absence du recourant aux entretiens de conseil et décision du
6 septembre 2011 relative à la suspension de 5 jours pour absence à un
entretien de contrôle). L'intéressé n'a toutefois réagi qu'en date du 13
septembre 2011 en adressant un courrier à l'ORP dans lequel il se référait
à son absence aux entretiens de conseil des 27 juillet et 31 août 2011.
Même si la situation personnelle du recourant s'est avérée compliquée
durant le mois de juillet 2011, il aurait été en mesure d'avertir l'ORP de
son changement d'adresse le 2 août 2011 au plus tard, date à laquelle il
lui a remis ses recherches d'emploi du mois de juillet 2011. Le recourant
s'est toutefois limité, le même jour, à annoncer ce changement à La Poste,
sans se soucier de l'envoi éventuel, durant le mois de juillet 2011, de
courriers de la part de l'ORP. Il s'est ainsi privé de la possibilité de
répondre au courrier de l'ORP du 28 juillet 2011 et ce, dans le délai imparti
de dix jours.
En conséquence, la sanction de 5 jours de suspension du droit
à l'indemnité du recourant, laquelle correspond à la sanction minimale
selon le barème du SECO, pour le premier manquement est justifiée.
c) S'agissant de l'absence du recourant à l'entretien de conseil
du 31 août 2011, ce dernier n'a également pas pu présenter d'excuse
valable. En effet, l'enveloppe produite par le recourant a permis de
démontrer qu'il était titulaire d'une case postale au plus tard le 13 août
2011 au vu de l'avis de La Poste apposé sur ladite enveloppe. Par ailleurs,
le recourant a confirmé l'adresse à la rue X.________ à [...] B.________ sur le
document intitulé "indications de la personne assurée pour le mois de août
2011" sur lequel il a apposé sa signature le 22 août 2011. Dans ce
contexte, on peine à comprendre pour quel motif le recourant ne s'est pas
rendu à l'entretien de conseil du 31 août 2011.
En conséquence, il y a lieu de retenir un comportement fautif
du recourant et une absence, pour la seconde fois, à un entretien de
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conseil, de sorte que la sanction de suspension du droit à l'indemnité de 9
jours est justifiée, le recourant ayant déjà été suspendu dans son droit à
l'indemnité durant 5 jours pour son absence à l'entretien de conseil du 28
juillet 2011.
5.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 janvier 2012 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :